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25 juillet 2012

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25 juillet 2012

1 مجلة الفقه والقانون www.majalah.new.ma La

 

1

 

مجلة الفقه والقانون

 

www.majalah.new.ma

La protection de la partie faible dans la relation

contractuelle en droit marocain

EL HATTAB ABDELHAQ

Chercheur en droit

des Affaires Tanger

Introduction

 

Avec le développement exponentiel de la mondialisation et son

 

corollaire l'expansion des activités commerciales, le sort de la protection des

 

relations contractuelles et consuméristes devient un sujet préoccupant en ce

 

21ième siècle.

 

En effet, dans ce monde mondialisé où l'on emploie des méthodes et

 

technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats

 

unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le

 

professionnel et le profane.

 

Pour rétablir cette confiance et favoriser l’équilibre des prestations,

 

des lois nationales, internationales et des normes ont été adoptées aux fins

 

de l'encadrement rigoureux du processus contractuel.

 

Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments

 

perturbateurs dans les contrats en général et les contrats de consommation

 

en particuliers, la question fondamentale qui vient tout naturellement à

 

l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la

 

matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit des contrats sont

 

dépassées par le développement trop rapide de ces types de phénomènes ou

 

si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si

 

l'encadrement juridique offert au contractant réputé le plus faible est à

 

même de lui procurer une protection efficace.

 

Certes comme l’intitulé de cet article l’indique, dans l’expression

 

« partie faible », ce n’est pas le terme de « partie » qui surprend mais bien le

 

qualificatif dont il se trouve asssorti. La raison de cette surprise est simple :

 

une partie au contrat est présumée faible.

« Qui dit contractuel dit juste ». La

2

 

formule de FOUILLEE exprime la conception du contrat

1 qui repose sur un

postulat libéral

2 en vertu duquel les parties sont présumées capables de

défendre leurs intérêts.

 

Pourtant, la réalité des relations contractuelles contemporaines

 

atteste du phénomène inverse. On constate de plus en plus un déséquilibre

 

dans les prestations et les relations contractuelles : désormais le contrat

 

implique, d’une manière naturelle, un rapport de force d’où découle une

 

situation d’inégalité : Il existe en effet une inégalité de fait, une inégalité

 

matérielle

3, que le droit civil en général et le droit des contrats en particulier,

refusent d’appréhender. Étant égaux en droits, les individus ne peuvent

 

qu’être égaux devant la relation contractuelle

4.

Certes, le droit des contrats a évolué et est replacé dans un

 

mouvement d’ensemble plus général, celui de la transformation de la vie

 

sociale. C’est dire qu’une mutation de la vie sociale des individus entraîne

 

des répercussions sur le droit en vigueur. Le droit privé, qui correspond à

 

l’ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers, a subi un

 

mouvement de socialisation

5. Cette socialisation du droit privé a eu des

répercussions sur le droit du contrat. C’est la raison qui a conduit le

 

législateur à intervenir. En effet, L’avènement de l’interventionnisme de l’État

 

va bouleverser le droit contractuel

6. Deux raisons majeures motivent cette

immixtion :

 

1

Le législateur marocain ne donne pas une définition à la notion du contrat contrairement au législateur

Français: L’art 1101 du C.Civ.dispose:

« Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »

.

Selon la doctrine, le contrat est défini comme étant un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs

 

personnes, en vue de créer une obligation. Voir notamment : - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette,

Droit civil,

Les obligations

, D. 8e éd., n°17, p. 27 : « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations » ;

- B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER,

Droit civil, Les obligations, 2. Le contrat, Litec, 6e éd., n°1, p. 3 : «

les contrats se définissent comme des accords de volonté en vue de créer des obligations ou de transférer des

droits patrimoniaux d’une personne à une autre »

;

- J. CARBONNIER,

Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°930, p. 1942 : « le contrat est un

accord de volonté destiné à créer des obligations »

.

2

Le postulat libéral repose sur le principe de la liberté des échanges permettant d’établir entre les hommes les

rapports les plus justes. La libre confrontation des intérêts individuels assure à la fois la justice contractuelles et

 

prospérité générale.

 

En ce sens : M.CHLEH : « l’autonomie de la volonté à la lumière du DOC marocain : ses fondements et aspects

 

dans la théorie du contrat », (en arabe), mémoire DESA en droit privé, FSJES Rabat, 1983.

 

3

Mohamed LAHKIM BANNANI: « élaboration des contrats: litiges et responsabilité », RDE, n°19, 2002, p :

189 et suiv.

 

4

C’est pourquoi le droit civil utilise toujours l’expression « contractants » pour désigner les parties et garder son

caractère impersonnel. Cette appelation se caractérise par sa profonde neutralité qui confine à l’indifférence.

 

C’est dire que la terminologie du droit civil refuse de faire état du rapport inégalitaire qui est pourtant le propre

 

de la relation contractuelle.

 

- le

Vocabulaire juridique publié sous la direction de G.CORNU, définit un contractant comme « une personne

qui se lie par contrat »

. Le DOC marocain et le C.civ français parle indistinctement des « parties contractantes

»,

ou des « contractants ».

Z.QADRI TORJMAN : « l’art.230 du DOC marocain », RMDED, n°7, 1984, p : 111.

 

5

“La socialisation du contrat signifie que l’on analyse le contrat comme un fait social. C’est donc considérer le

contrat n’intéresse pas seulement les parties mais la société toute entière. C’est aussi admettre que la volonté

des parties n’est pas souveraine car elle ne peut aller contre les intérêts de la société ».

O. AZZIMAN : « droit

civil, droit des obligations : le contrat », éd. Lefenec, 1995, p : 65.

 

6

La relation contractuelle est une relation libre. Le principe est que tout est possible, sauf ce qui est interdit.

Lorsque le législateur intervient dans la sphère contractuelle, il diminue cet espace de liberté pour contraindre les

 

parties au respect de sa volonté.

 

3

 

C’est d’abord le souci pour l’État de canaliser l’activité contractuelle

 

afin d’imposer à la société des règles nécessaires à la régulation économique

 

qui justifie cette intrusion du droit positif

7 pour ne pas voir le contrat «

dégénérer en un simple instrument de politique économique »

8. Elle est en

outre, à l’heure actuelle, incontestablement en retrait

9.

C’est ensuite, et principalement donc, la volonté pour l’État de

 

protéger l’une des parties au contrat qui justifie cette immixtion

10.

En effet, si le droit positif distingue dans le contrat de travail,

 

l’employeur du salarié, c’est afin de protéger ce dernier contractant. Il en va

 

pareillement pour le malade qui, dans le contrat médical, est protégé contre

 

le médecin

11, pour le locataire qui, dans le contrat de bail, est protégé contre

le propriétaire

12, pour le consommateur qui, dans les contrats de vente, de

mandat ou d’entreprise, est protégé contre le professionnel. J. Calais-Auloy

 

et F. Steinmetz affirment que

« le but du droit de la consommation est de

protéger le consommateur »

13.

Cette liste, non exhaustive, illustre que si le droit positif diminue la

 

sphère d’autonomie des individus, c’est essentiellement pour protéger l’une

 

des parties au contrat, pour instaurer une protection du contractant faible.

 

Ainsi, notre étude se limitera à identifier la partie faible dans la

 

relation contractuelle et mettre l’accent sur les différents aspects de la mise

 

en oeuvre de la protection de cette dernière en droit marocain.

I- l’identification de la partie faible dans la relation

contractuelle

 

Ce qui saute aux yeux de l’observateur du droit de la protection du

 

contractant, même neutre et impartial, c’est avant tout la diversité des règles

 

juridiques qui le composent, diversité qui confine, de prime abord, à

 

l’incohérence.

 

Face à un tel spectacle, il est nécessaire de chercher à donner du

 

sens à ce

corpus de règles dont l’importance quantitative ne peut être niée.

Cela veut dire qu’il existe une crise du contrat.

 

La

« crise du contrat »14 est réelle… si tant est que l’on puisse encore

parler de contrat.

 

Madame Frison-Roche s’interroge en effet en ces termes :

« peut-on

même parler encore de contrat lorsque les volontés ne se croisent pas comme

deux lames mais s’écoulent ainsi angéliquement vers le même horizon d’un

intérêt commun ? »

15.

7

- On parle d’ordre public économique de direction. Sur ce point voir : J. Carbonnier, op.cit, n°986, p. 2039.

8

F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°383, p. 381.

9

- En ce sens : J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », in L’ordre public à la fin du XXe

siècle

, sous la direction de Th. Revet, D.1996, p. 33 et s., spéc. p. 38 ;

S. Porchy-Simon,

Droit civil, 2e année, Les obligations, D. 2000, n°184, p. 98.

10

- On parle d’ordre public de protection. En ce sens, Carbonnier, op. cit., n°986, p. 2039.

11

- Voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10 ; A. Laude, « Le

consommateur de soins », D.2002, Chron. p. 145 et s.

 

12

A. Piedelièvre et S. Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Dalloz 3e éd., n°122,

p. 137.

 

13

- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°17, p. 15.

14

- H. BATTIFOL, « ‘‘La crise du contrat’’ et sa portée », APD t.XIII, 1968, p. 13 et s. Voir aussi, plus

récemment,

La nouvelle crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, D. 2003.

15

- M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », APD, t.44, 2000, p. 135, n°38.

4

 

Par conséquent, il conviendrait de

« restaurer le droit du contrat »16 en

revenant à sa théorie générale

17, de « brûler » le Code du travail18 et

l’ensemble du droit de la protection du contractant.

 

Rares sont les auteurs qui se sont attachés à répondre directement à

 

la question du

pourquoi de la protection du contractant.

Pour répondre à cette question du fondement de la protection du

 

contractant, la plupart des auteurs ont oeuvré d’une manière détournée, en

 

s’interrogeant sur le sujet de la protection, son bénéficiaire.

 

Selon une frange importante de la doctrine, le contractant protégé est

 

le contractant faible.

 

Ainsi, certains ont pu dire que

« le phénomène de la protection de la

partie faible est partout présent dans le droit des contrats »

19, d’autres ont

justifié la réglementation impérative de certains contrats par la volonté

«

d’éviter que le fort n’exploite le faible »

20, tandis que d’autres encore ont

repéré, au sein du droit contractuel, une

« distinction fondamentale » entre «

la partie faible et la partie forte »

21.

Le sujet du droit de la protection étant le contractant faible, le

 

fondement apparaît tout trouvé : il s’agit de la

faiblesse.

Le fait que cette prise en compte de la faiblesse relève de la loi n’est

 

d’ailleurs pas choquant.

 

C’est en effet la fonction de la loi que de protéger les faibles contre les

 

forts,

« sa seule fonction, du moins sa fonction principale »22, son « devoir

impérieux »

23, la loi étant « l’amie du faible »24.

On entend par “la partie faible”, la partie qui peut être dépourvue soit

 

de la vigueur, de la force physique ou morale

25.

Certains auteurs, tels que Fréderic LECLERC, considèrent que la

 

faiblesse se manifeste à travers une relation contractuelle entre deux

 

personnes où il existerait souvent un sorte de “peur” en raison de l’infériorité

 

de l’une par rapport à l’autre, et ce pour plusieurs facteurs

26:

Il peut s’agir d’une faiblesse morale, une faiblesse technique et

 

économique.

A- la faiblesse subjective liée à la capacité morale

 

16

- C. ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D.1998, Chron. p. 137 et suiv.

17

- M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique

commerciale », in

Mélanges Marty 1978, p. 235 et s., spéc. p. 245.

18

- Faut-il brûler le Code du travail ?, colloque organisé à Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc. 1986, p. 558 et

s.

 

19

- M. FONTAINE, « Rapport de synthèse » in La protection de la partie faible dans les rapports

contractuels

», LGDJ 1996, p. 615.

20

- F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°35, p. 39. « Le développement de la grande industrie a fait

apparaître sous un éclairage plus cru que la liberté contractuelle entre personnes économiquement inégales

aboutissait à l’oppression du faible par le fort

», Batiffol (H.), Aspects philosophiques du droit international

privé

, Dalloz, éd. 2002, p. 73.

21

- O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t. 322, n°4, p. 6.

22

- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, D., 5e éd., n°21, p. 19.

23

- J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 384.

24

T. Mann, cité par : L. Josserand, Conférence de droit civil, Évolution et actualités, Sirey 1936, p. 160.

25

- Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1993, p.426.

- cité par M. BOUZLAFA, op.cit, p: 4 (voir note de bas de page n°7).

 

26

- F.LECLERC, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de Conflits de lois. T.1,

Th. Université Rebert Schumann de Strasbourg, p.11.

 

5

1) le principe

 

La capacité “

est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer par

soi-même”

27.

Selon l’expression utilisée par l’art.2 DOC, on remarque en réalité

 

une tournure négative, de sorte que la validité du contrat suppose en

 

principe l’absence d’incapacité.

 

L’art3 DOC confirme par ces termes:

“toute personne est capable

d’obliger et de s’obliger si elle n’en est declarée incapable par la loi”.

 

La doctrine

28 considère que “la capacité tient non pas à la structure

du contrat mais à la personnalité juridique du contractant”

en vue de le

protéger.

2) l’exception

 

L’incapacité juridique peut être soit: incapacité de jouissance soit

 

incapacité d’exercice.

a- L’incapacité de jouissance

 

L’incapacité de jouissance peut priver une personne de certains

 

droits à caractère non pécuniaires.

 

C’est le cas des mineurs, qui ne peuvent pas se marier librement ou

 

adopter un enfant.

 

Il s’agit là d’une mesure de protection contre leur inexpérience.

 

Dans d’autres circonstances, l’incapacité de jouissance consiste à

 

priver une personne de certains droits dont elle s’est montrée indigne.

 

Il existe de nombreuses déchéances civiles, commerciales ou

 

politiques.

 

Dans ces cas, l’incapacité de jouissance est une sanction.

 

L’incapacité de jouissance est toujours une mesure spéciale ; si elle

 

était générale, cela priverait la personne d’existence juridique.

b- l’incapacité d’exercice

 

Certaines personnes ont besoin d’être protégées dans les actes de la

 

vie civile.

 

L’inexpérience du mineur justifie que la loi l’empêche de passer des

 

contrats qui pourraient lui nuire.

 

Pour les majeurs, c’est soit l’altération grave des facultés

 

personnelles, soit une irresponsabilité liée à l’alcoolisme, au jeu ou à la

 

paresse qui pourrait mettre en péril leurs intérêts ou ceux de leur famille.

 

C’est pourquoi le législateur instaure pour ces personnes un régime

 

d’incapacité d’exercice général, c’est-à-dire applicable en principe à tous les

 

actes juridiques.

* les personnes frappées d’incapacité d’exercice

 

Il existe deux types de personnes qui peuvent être frappées

 

d’incapacité d’exercice : l’incapable majeur et l’incapable mineur.

- l’incapable majeur

 

Les textes législatifs proposent des solutions quant au consentement

 

du majeur sous protection légale:

 

IL s’agit de l’aliéné mental, le prodigue et le dément.

 

27

O.AZZIMAN, op.cit, p : 81.

28

O.AZZIMAN, op.cit, p : 82.

6

 

Le prodigue

“est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles, celui

qui a une propension à dilapider sa fortune, à gaspiller ses biens”

29 alors que

le dément est

“celui qui a perdu la raison que sa folie continue ou entrecoupée

d’intervalles de lucidité”

30.

Historiquement, c’est l’institution romaine de l’interdiction des

 

prodigues qui a été longtemps appliquée.

 

Dès le 14

ème Siècle, que ce soit dans les pays de coutume ou de droit

écrit, les juridictions en ont fait application.

 

Le C.Civ. français de 1804, quant à lui, n’avait pas envisagé de

 

manière générale le sort des actes juridiques passés par une personne dont

 

les facultés mentales se trouvent altérées.

 

Seul l’article 901 de ce Code, relatif aux libéralités, envisageait cette

 

situation dans son domaine : “ pour faire une donation, il faut être sain

 

d’esprit

31.

- l’incapable mineur

 

L’âge de majorité légale est fixé à 18 ans accomplis, la personne qui

 

n’a pas atteint cet âge est considérée comme incapable pour minorité.

 

Le législateur marocain

32 lui a consacré certaines dispositions dans

le DOC, la Moudawana “le droit de famille” et le code de commerce de 1996

 

un cadre protecteur du fait de son âge et de son inexpérience présumée.

 

Conscient de cet état de faiblesse morale, le législateur a eu le soin

 

de stipuler des degrés d’incapacité chez l’incapable mineur:

 

-

Incapacité totale:

Le mineur est réputé dépourvu de discernement jusqu’à l’âge de 12 ans.

 

-

Incapacité partielle:

Elle commence à partir de 15 ans.

 

Si le mineur présente des signes de maturité, il peut être autorisé à titre

 

expérimental à gérer une partie de son patrimoine.

 

Au delà de 18 ans, nul ne peut être incapable pour cause de minorité.

* le système de protection juridique des personnes

incapables de contracter

 

Le système de protection judiciaire des catégories ci-dessus se

 

manifeste à travers la désignation du tuteur ou curateur et le contrôle

 

judiciaire.

 

-

la désignation de la tutelle ou de la curatelle

29

O.AZZIMAN, op, cit, p : 88.

E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,

 

Université Lille 2,1999.

 

30

O.AZZIMAN, op.cit, p :88.

31

E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,

Université Lille 2,1999.

 

32

Le droit Tunisien en est arrivé à des solutions identiques :

- en dessous de 13 ans, le mineur est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls

 

(art.5 C.O.C).

 

- à partie de 13 ans, les actes sont annulables seulement s’il y ait préjudice, mais le mineur reste obligé dans la

 

mesure du profit qu’il a retiré (art.6, 8, 10 et 13 COC).

 

- à compter de 15 ans, il peut y avoir soit émancipation restreinte soit émancipation générale.

 

L’art.1124 C.civ Français stipule :

« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

- les mineurs non émancipés ;… ».

 

7

 

Pour protéger les biens des incapables, le législateur a prévu la

 

désignation du tuteur ou curateur qui peuvent être analysés du point de vue

 

juridique comme des représentants des incapables qui gardent les biens des

 

personnes frappées d’incapacité.

- le contrôle judiciaire des actes des personnes

incapables

 

En droit marocain, le juge se trouve sans deux situations:

 

-

En cas de l’incapable mineur :

À certain âge, il peut l’autoriser à gérer une partie de ses biens en

 

guise d’expérience jusqu’à l’âge d’émancipation.

 

-

En cas, des incapables majeurs :

L’autorité judiciaire rend un jugement d’interdiction déclarant

 

l’incapacité et le soumet aux techniques de représentation.

B- la faiblesse objective

 

On entend par la faiblesse objective celle ayant un lien direct avec le

 

facteur économique ou technique.

1) la faiblesse économique

 

L’existence d’une partie de l’on appelle dans le langage juridique « le

 

professionnel » et considérée comme « forte » économiquement,

 

financièrement, juridiquement voire techniquement

33 est dûe principalement

à la position occupée dans les rapports contractuels et à la position

 

dominante dans le marché par exemple.

 

Cette divergence dans les positions que prend chacune des parties

 

entraîne souvent dans la pratique un déséquilibre dans les rapports de force.

 

Par conséquent, ce déséquilibre causerait une « exploitation » de la

 

partie faible

34 de la part de celle qui est plus forte et qui pourrait générer ce

que l’on appelle une violence économique ou un abus de puissance

 

économique

35.

2) la faiblesse technique

 

D’une manière générale, on peut dire que la partie faible se trouve

 

toujours dans l’une des hypothèses suivantes :

 

-

L’ignorance du contractant faible de la loi considéré comme

contractant hors champ ou spécialité qu’il connaisse.

 

-

La multiplicité des produits et la complexité du marché et des

services.

 

-

La difficulté ou l’impossibilité de comprendre les documents

contractuels

qui est dûe soit à la personne même de la partie faible

soit à la rédaction du contrat établie désormais dans le cadre des

 

contrats d’adhésion car l’adhérent ou le consommateur n’ont pas la

 

possibilité de négocier les clauses contractuelles préétablies par le

 

33

M.Fontaine, rapport de synthèse in « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels », op.cit

p.614.

 

34

J. Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ, Paris,1993, p :53.

35

A.HUYGENS : « la violence économique », mémoire DEA droit des contrats, Ecole doctorale, université

LILLE II, 2000-2001, disponible sur le site web : http://edoctorale74.univlille2.

 

fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/huygensa01.pdf

 

F.DEBOUARD : « La dépendance économique née d'un contrat », LGDJ Coll. Bibliothèque Institut Tunc,

 

2007.

 

8

 

professionnel, car il est dépourvu du temps et des informations

 

nécessaires pour négocier égal à égal avec l’autre partie.

 

C’est pourquoi il ne lui reste que de contracter et accepter le contrat tel

 

qu’il est ou le refuser

36, et souvent, on constate en pratique qu’il est

obligé de l’accepter du fait du besoin croissant de la chose objet du

 

contrat

37.

La détermination du contenu contractuel s’effectue par la partie forte

 

d’une manière unilatérale.

 

Cette volonté unilatérale détermine par conséquent l’économie du

 

contrat

38.

-

Cela peut engendrer des effets néfastes: la limitation de la liberté

contractuelle de l’adhérent, l’engagement de ce dernier dans des

 

domaines étrangers à l’objet du contrat…

39.

-

En outre, le stipulant peut imposer à l’adhérent après signature de

laisser la fixation des details à la discrétion absolue du stipulant.

 

Cela étant, la partie faible apparaît comme inexpérimenté, ce qui

 

facilite le fait de l’induire en erreur parce que son inexpérience effective ou

 

juridique ne lui permet point de négocier les clauses du contrat et ne

 

pourrait pas ainsi d’apprécier les effets que pourraient engendrer ces clauses

 

sur sa personne, son patrimoine financier

40.

Certes, le côté du savoir ou de la connaissance préalable par la

 

volonté constitue sans doute l’un des facteurs importants qui conditionne la

 

formation de celle-ci ainsi que tous les effets juridiques qui s’y attachent

 

dans le cadre des transactions civiles

41.

La liberté et la conscience de la volonté est une condition pour son

 

existence du point de vue juridique et ne se réalisera pas cette dernière sauf

 

si les parties co-contractantes sont suffisamment au courant de tous les

 

documents et les informations liés au contrat

42.

Par conséquent, cet « analphabétisme juridique » constitue un

 

maillon faible dans le tissu du cadre juridique de la protection, ce qui rend

 

ces mesures insuffisantes.

 

Le consommateur au Maroc peut rencontrer des problèmes au

 

niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense

 

quant à une culture juridique.

 

De ce fait, et devant

la difficulté de l'accès aux aides des

professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats ou bien

encore celles des juristes qui sont onéreuses,

celui-ci demeure la partie la

plus faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son co-contractant qui

 

veille à protéger que ses propres intérets dans la mesures où la majorité

 

36

J.GHESTIN, le contrat, p :68, n°74.

37

A.BOUDAHRAIN, op. cit, p : 113, n°84.

38

G.BERLIOZ, op.cit, p : 28, n°42.

39

Pour avoir plus de details sur ces effets, consulter: G.TEDESCHI et A.W.HECHT, “les contrats d’adhésion en

tant que problèmes de législation. Propositions d’une commission israélinne”, Rev. internationale de droit

 

comparé, 1960, n°13, Vol.12, p : 574-592, disponible sur le site web: www.persee.fr

 

40

A.M.M.AL RIFAIÏ:”la protection civile du consommateur à l’égard du contenu contractuel”, en Arabe, Dar

Nahda Al Arabya, Le Caire, 1994, p: 6.

 

41

M.M.ABOU MANDOUR:”le rôle de la connaissance des documents lors de la formation de la relation

contractuelle”, en Arabe, Th. en Droit, faculté de droit du Caire, 2000, p: 3.

 

42

ibid, p: 5.

9

 

d'entre eux essayent toujours de détourner la loi en exploitant la bonne foi

 

de ces analphabètes.

 

La doctrine précise que

« nous pouvons dire que la culture marocaine,

était depuis longtemps, une culture basée sur la parole. Bien que notre Saint

Coran nous incite à écrire nos actes, nos ancetres avaient toujours opté pour la

transaction orale plus qu’écrite. Effectivement jusqu’à un passé très proche, il

n’était pas possible d’évoquer l’héritage culturel marocain, sans parler de

Nyya (confiance intinctive) et de Kelma (sens de la parole). Cette confiance

presque naive que faisaient les marocains à autrui dans leurs transactions et

la valeur quasi sacrée qu’ils attribuent à la parole donnée, n’en reste que très

peu à nos jours »

43.

Le plus dur que l’on constate, c’est que la notion d’

« analphabète ou

illetré »

est assez flou dans le droit marocain.

L’art. 427 du DOC n’en donne pas une définition, mais consacre un

 

système de protection obscur.

 

La doctrine et la jurisprudence marocaine restent controversées

 

également sur la question :

 

Certains auteurs comme H. ELBAKRI

44 considère l’analphabète dans

l’art 427 du DOC « celui qui ignore l’écriture et la signature » tandis que la

 

jurisprudence a connu trois étapes quant à la détermination du concept de

 

l’analphabète selon l’expression de l’art.427 :

 

1) l’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore la signature

45.

2) L’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore le contenu du contrat

 

signé

46.

3) L’analphabète est celui qui ignore la langue dont le contrat a été

 

rédigé

47.

À notre avis, il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour

 

rendre les mesures protectrices plus efficaces:

 

La prise en compte de la personne contractante qui invoque

 

l’analphabétisme.

 

La protection des droits de la victime analphabète.

 

L’élimination de l’élément de langue dans la détermination de la

 

notion d’analphabète.

 

C’est la raison pour laquelle, la doctrine demande d’intégrer cet

 

élément d’analphabétisme dans la théorie des vices du consentement.

 

Cependant cette position peut être écartée si l’on applique le principe

“nul n’est censé ignorer la loi”

ce qui laisse dire que ce principe s’oppose aux

dispositions de l’art.427 du DOC.

 

43

Extrait d’art. publié dans le site web: http://z.ouriqua.over-blog.net/article-28895704.html

44

H. ELBAKRI, « L’analphabétisme et ses effets sur l’obligation en droit marocain : théorie et application », (en

arabe).

 

45

Arrêt de la Cour Suprême N° 198 rendu le 15 avril 1970, publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême –

civ- 1966- 1982, éd. Association TANMIA AL BOHOUT WA DIRASSAT AL QADAYIA 1985, p: 136.

 

46

Arrêt de la Cour Régionale de Rabat, N°518/51 rendu le 18 janvier 1974, Dossier n°32/308 publié dans Rev.

AL MOUHAMATE, n° 17, Juin/juillet 1980, p : 60.

 

47

Arrêt de la Cour Suprême n °777 rendu le 15 décembre 1976 publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême

–civ- 1966- 1982, op.cit, p: 477.

 

Pour une application jurisprudentielle, voir: M. ELHINI: “la problématique de l’alphabétisme dans les effets de

 

commerce du point de vue de la jurisprudence marocaine”, ( en arabe), publié dans le site web:

 

www.adala.justice.gov.ma

 

10

II- la mise en oeuvre de la protection juridique de la

partie faible dans la relation contractuelle

 

La protection de la partie faible est consacrée sur le plan législatif et

 

institutionnel.

A- la protection législative de la partie faible dans le

rapport contractuel

 

Le législateur a prévu des règles protectrices de la partie faible au

 

contrat tant au niveau du droit commun que du droit spécial.

1) la théorie de droit commun

a- la théorie des vices du consentement

 

Selon la théorie autonomiste, le consentement se caractérise par la

 

rencontre concordante, libre et éclairée de la volonté de chaque partie au

 

contrat. Le consentement est la base, fonde la validité du contrat. Il doit être

 

exempt de tout vice. Si celui-ci s'avère vicié, cela entraînera sa nullité

48.

L’art.39 DOC stipule « est annulable le consentement donné par

 

erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence »

49.

b- les autres théories

* la théorie de la bonne foi

 

En droit marocain, fondée sur l’art. 230 et 231 du DOC, la bonne foi

 

est une notion d’inspiration morale, dont on a établi qu’elle se fondait sur

 

l’idée d’altruisme. Certains auteurs la considèrent comme

« contrepoids de la

force obligatoire du contrat »

50.La bonne foi, par son inspiration morale, doit

être entendue à ce niveau comme une règle de comportement pour le

 

contribuable. Elle dicte, en effet, une conduite conforme à la conscience ; la

 

conscience d'agir sans léser les droits d'autrui.

* la théorie des garanties

- la théorie de la garantie d’éviction

 

La garantie d'éviction préserve l'acquéreur d'être évincé de la chose,

 

c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire de la propriété de la

 

chose vendue

51 selon les dispositions des art.532 du DOC et suiv.

S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur dispose de

 

deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente encore appelée appel

 

en garantie. Dans cette hypothèse, l'acheteur qui est assigné en justice par

 

un tiers qui prétend un droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en

 

garantie ; c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des répliques

 

aux prétentions du tiers.

 

En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut être condamné

 

par le juge à indemniser l'acheteur.

 

Toutefois, le vendeur peut être déchargé de son obligation en

 

garantie s'il démontre que l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.

- la théorie de la garantie des vices cachés

 

48

A.CH.SBAI "la théorie de nullité des contrats en droit civil marocain: la doctrine islamique et le Droit

comparé", imprimerie Najah, 1987 (en arabe).

 

49

C’est les mêmes propos de l’art.1109 C. civ. Français: « il n’y a point de consentement valable, si le

consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

 

50

R.LOIR: “les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats”, mémoire DEA droit des

contrats, Ecole doctorale n°74, université Lille II, 2001-2002, p: 135.

 

51

A.BOULAICH : « « éléments de droit commercial », T1, papeterie Gibraltar, 2002-2003, p : 81.

11

 

Selon l’art.549 du DOC Al. 1

“le vendeur garantie les vices de la chose

qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l’usage

auquel elle est destine d’après sa nature ou d’après le contrat…”.

Le 2ème al.

ajoute que

“le vendeur garantit également l’existence des qualités déclarées

par lui, ou qui ont été stipulées par l’acheteur

52.

Le vice caché ou rédhibitoire est celui qui affecte précisément

 

l’élément désormais considéré comme juridiquement substantiel.

* la théorie de l’abus de droit

 

Le DOC n’a pas défini l’abus de droit mais a fait référence aux art.

 

92-94

53. Aussi peut-on dire qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice

d'un droit subjectif reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative

 

inhérente à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage que le

 

titulaire en fait ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce droit

 

présente un caractère malveillant, excessif ou abusif.

* la théorie des quasi-contrats

- la gestion d’affaires

 

Envisagée à l’art.943 DOC

54, la gestion d’affaire se lie à « des rapports

de droit, des droits subjectifs engendrés par une gestion des affaires d’autrui,

qui se réalise en l’absence de tout mandat ou autorisation du maitre de

l’affaire

55. L’exemple le plus souvent cité est celui de la personne qui

entreprend de réparer, au profit de son voisin, un mur qui menace ruine. Elle

est tenue des mêmes obligations qu’un mandataire et doit être indemnisée de

ses avances, dépenses et pertes »

56.

52

Pour l’exemple d’un vice caché relatif à l’achat d’une voiture d’occasion, voir : S.ABLAQ : « la vente de

voitures d’occasion : quelle protection pour le consommateur marocain ? », en arabe, Rev. AL MOUHAMI,

 

n°47, p : 69 et suiv.

 

53

Ibid,. L'article 7 du Code civil du Québec codifie en ces termes la théorie de l'abus de droit et en fait ainsi un

principe

d'application générale : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière

excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi

. » « Tout droit poussé trop

loin, disait Voltaire, conduit à une injustice

».

54

Art.1372 et suiv du C.civ. Français.

55

La gestion d’affaire est soumise à des conditions relatives aux personnes mais aussi aux actes de gestion :

-

Les conditions relatives aux personnes.

Les conditions auxquelles doit répondre le géré sont des conditions tenant à son absence d’accord quant à la

 

gestion d’affaire. En effet si le maître d’affaire a consenti dans la gestion d’affaire du gérant, on n’est plus dans

 

une gestion d’affaire mais dans un mandat.

 

Le gérant d’affaire doit répondre à une autre condition c’est qu’il ne doit pas s’opposer aux actes de gestion du

 

gérant. Une incertitude continue à exister cependant sur la nécessité du géré d’être hors d’état d’agir lui-même.

 

Le gérant d’affaire doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, il doit agir volontairement et dans l’unique

 

intérêt du maître d’affaire.

 

Il faut également une absence d’obligation préexistante du gérant envers le géré, ce qui souligne le caractère

 

purement volontaire et « altruiste » de la gestion d’affaire opérée..

 

-

Les conditions relatives aux actes de gestion.

Les actes de gestion opérés peuvent être des actes matériels ou juridiques.

 

Et il faut que cet acte soit utile, cette utilité n’a d’intérêt que pour le gérant d’affaire qui pourra obtenir

 

indemnisation par le géré, si son acte était utile.

 

56

M.BENYAHYA: “Introduction à l’étude du droit, 2ème éd. 1997, p: 100.

Voir aussi: CH.LARROUMET: “droit civil, T1, introduction à l’étude du Droit privé, coll. Droit civil,

 

Economica, 1984, p: 191. Cité par M.J.ESSAID: “introduction à l’étude du Droit”, 3ème éd. Coll.

 

Connaissances, 2000, p: 419.

 

12

 

La gestion d’affaires produit des effets qui ont pour but principal de

 

protéger les intérêts du maitre de l’affaire. Il s’agit de la création d'obligations

 

auxquelles doit se soumettre le gérant. Ce dernier a une obligation de

 

continuer la gestion même en cas de décès, il doit continuer jusqu'à l’arrivée

 

de l’héritier ; et à la fin de la gestion, rendre compte de sa gestion. Et il a

 

aussi pour obligation essentielle d’agir en « bon père de famille » envers le

 

géré durant cette gestion d’affaire. Par conséquent, il engage sa

 

responsabilité pour toutes les fautes qu’il commettra dans le cadre de sa

 

gestion, du fait du non accord du géré qui ne devra pas subir les

 

conséquences de cette gestion non voulue.

- le paiement de l’indu

 

Il existe deux cas où le paiement indu est possible, c'est le cas

 

d'un paiement fait par erreur. Le paiement peut être indu également

 

avec l'éventuelle annulation ou résolution de la dette.

- l’enrichissement sans cause

 

L’art.66 du DOC encadre une protection particulière à la personne

 

victime de l’enrichissement sans cause puisqu’il

« fait obligation à celui qui

s’est indument enrichi aux dépends d’autrui, de restituer la chose ou la valeur

qui fait l’objet de cet enrichissement injuste »

57. Cet enrichissement sans

cause conduit à l'exercice d'une action, une action appelée De in rem verso,

 

celle-ci se traduit par certaines conditions d'applications

58 et met en place à

l'instar des autres quasi-contrats, des effets propres.

 

Cette action a pour effet principal l'indemnisation de l'appauvri par

 

l'enrichi. Néanmoins cette indemnisation est strictement limitée et ne doit

 

pas être plus élevée que l'appauvrissement, pour éviter que l'enrichi ne

 

s'appauvrisse, ni plus élevée que l'appauvrissement pour éviter que

 

l'appauvri, soudain ne s'enrichisse. C'est au jour de la demande en justice

 

que le juge se base pour apprécier l'existence d'un enrichissement.

 

Après avoir vu les différents aspects de la protection de la partie

 

faible à la lumière de la théorie générale des obligations et contrats, on se

 

demande : qu’en est-il de la protection du contractant présumé vulnérable

 

dans le cadre des textes législatifs spéciaux ?

2) le droit spécial

 

il s’agit d’une liste à titre indicatif de quelques textes diverses ayant

 

une valeur importante et une portée considérable vis-à vis des

 

parties contractantes.

 

57

M.J.ESSAID, op.cit, p : 418.

58

La jurisprudence marocaine a confirmé cette position dans une décision du TPI de Casablanca: “attendu que

concernant l’enrichissement sans cause sur la base de l’art. 66 du DOC, on Remarque que les art.66 et 67 de la

meme loi reconnaissent que la personne qui s’est appauvrie et que l’autre s’est enrichie aux depends de lui sans

cause, justifiant cet enrichissement peut s’indemniser. Pour obtenir l’indemnité, il faut que l’enrichissement

réunit des conditions matérielles et juridiques:

Les conditions matérielles: il faut que le défendeur dans l’action contre un enrichissement sans cause soit

enrichi.

Il faut que l’enrichissement engendre l’appauvrissement du demandeur; Il faut un lien entre l’enrichissement et

l’appauvrissement.

Les conditions juridiques: il faut que l’enrichissement soit sans cause”.

Décision du TPI de Casablanca n°81/86

rendu le 13 janvier 1986, RMD, n°14, 1987, p : 240.

 

13

a- la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib

et la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur

les marchandises

* la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib

 

La loi du 21 juin 1982 relative aux attributions du mouhtassib fixe

 

largement les missions confiées à cette institution. En effet, ce dernier joue

 

un rôle important dans la réglementation du marché et le bon déroulement

 

des transactions commerciales

59. En outre, il est chargé de sanctionner tous

les acteurs opérant dans le marché en cas de non respect des règles

 

juridiques ou en cas d’infractions (fraudes, abus…).

 

Cependant, en réalité, cette institution ne joue plus son plein rôle et

 

semble dépassée aujourd’hui.

* la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les

marchandises

 

La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

 

ne définit pas la notion de « fraude ».

 

La particularité de cette loi réside dans le fait qu’elle représente le

 

seul texte en vigueur actuellement qui réprime la publicité mensongère et de

 

la publicité trompeuse en droit marocain surtout en ce qui concerne son art.

 

10 stipulant que:

“est interdite, toute publicité comportant allégation,

indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque

forme que ce soit. Les infractions aux dispositions du présent article sont

punies d’une amende de 200 à 72000 dh”

60.

b- la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la

concurrence

 

En adoptant la loi 06-99

61 sur la liberté des prix et de la

concurrence, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long processus de

 

réformes entrepris depuis plusieurs années

62, et visant à moderniser

l’environnement juridique et institutionnel de l’économie marocaine

63 afin de

lui permettre de se mettre au niveau requis par la compétition

 

internationale

64, dans un contexte marqué par l’ouverture du commerce

mondial, la globalisation des échanges et l’internationalisation des

 

59

M.OUAZZANI: “le rôle du mouhtassib dans la protection du consommateur”, (en arabe), in Actes de colloque

sur le thème “les relations commerciales et la compétitivité des entreprises en droit marocain et comparé”,

 

organisé par la FSJES Tanger, le 12-13 janvier 2001.

 

60

K.FATIH : « la protection pénale du consommateur dans le cadre de la loi relative à la répression des fraudes

des marchandises », publié sur le site :

www.apcz.123.fr

61

Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la

concurrence. (B.O du 6 juillet 2000).

 

62

M.FARISSI: “la liberté des prix et de la concurrence en droit marocain », (en arabe), mémoire DESA en droit

des affaires, FSJES Oujda, 1999-2000.

 

63

Farid EL BACHA: « la loi sur la liberté des prix et la concurrence: un régulateur des mécanismes du marché »,

RMDED, n°49, 2004, p : 129 et suiv.

 

Abdelaziz SQUALLI: « la liberté d’entreprendre à l’épreuve du jeu de la concurrence », RMDED, n°49, 2004,

 

p : 135 et suiv.

 

64

Pour une comparaison, voir Rainer BIERWAGEN: « situation du droit européen de la concurrence »,

RMDED, n°49, 2004, p : 183 et suiv.

 

14

 

marchés

65. Dans les économies libérales, il incombe généralement aux

pouvoirs publics d’assurer la transparence du marché

66, la qualification des

biens et services et la loyauté des transactions

67. Il leurs incombe aussi de

garantir aux consommateurs les cinq droits fondamentaux : le droit d’être

 

informé, le droit de choisir, le droit de s’exprimer, le droit à une double

 

protection, biologique et économique, le droit à bénéficier du progrès

 

technique et du développement des échanges.

 

La loi confirme la dimension de protection du consommateur

68 par

des dispositions qui visent à le prémunir.

* l’obligation d’information sur les prix et l’obligation de

facturation

69

* l’instauration de la fiabilité dans les conditions de vente

* la réglementation de certains types de vente : vente forcée,

vente avec prime…etc.

* la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : l’abus de

position dominante, l’entente et la concentration.

* le contrôle du marché par le Conseil de la Concurrence

 

Institué par la loi 06-99 comme une instance consultative sous la

 

tutelle du Premier ministre, le Conseil de la Concurrence

70 veille à

l'application des règles de la concurrence et à entreprendre des études sur la

 

concurentiabilité des marchés

71. Il a ainsi pour objectif la lutte contre les

pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de positions dominantes) et le

 

contrôle préventif des concentrations (fusions d'entreprises, prise de

 

contrôle...etc.).

 

Le Conseil reçoit des demandes d'avis en matière de concurrence de

 

la part du gouvernement, des commissions du parlement, des juridictions

72,

des régions et des associations de défense des consommateurs reconnues

 

d'utilité publique.

 

Le Conseil peut réaliser des études sur la situation de la concurrence

 

au sein des secteurs productifs et présenter au Premier ministre les

 

conclusions qui en découlent dans le cadre de son rapport annuel. Il agit par

 

voie de sensibilisation de l'opinion publique et des opérateurs concernés

 

(hommes d'affaires, associations de défense des consommateurs, magistrats,

 

65

H.BELHSSANI : « le droit de la concurrence et de la liberté des prix entre les influences externes et les

contraintes internes », (en arabe), RMED, n°3, juin 2001, p : 7.

 

66

A.HADRI : « le conseil de la concurrence et la régulation du marché », (en arabe), RMED, 2001, p : 93-106.

67

M.FARISSI : « l’effet du droit de la concurrence sur le DOC », (en arabe), RMED, n°7, avril 2007, p : 67-90.

68

Bouaabid ABBASSI: « La protection du consommateur à la lumière de la loi sur la liberté des prix et de la

concurrence», (en arabe), RMDED, n°49, 2004, p.79 et suiv..

 

La loi sur la concurrence et la protection du consommateur, L’économiste du 13 décembre 2003

 

69

H.BELHSSANI : « le fondement de l’obligation d’information du consommateur et ses aspects », (en arabe),

RMED, n°4, décembre 2001, p : 10.

 

H.BELHSSANI : « l’obligation d’information du consommateur entre les règles de la morale et les dispositions

 

de la loi », (en arabe), RTDE, n°1, 2001, p : 23.

 

70

Driss FJAR: « les attributions consultatives du Conseil de la Concurrence: pourquoi sont-elles en état

d’hibernation », RDM n°2/3, 2007.

 

71

Mohamed EL MERNISSI: « le conseil de la concurrence : organe de régulation de la concurrence », RMDED,

n°49, 2004, p : 243 et suiv.

 

72

H.CHERKAOUI: « le juge et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence », RMDED n°49, 2004, p : 265

et suiv.

 

15

 

etc.) à propos du rôle essentiel de la concurrence en faveur de tous et au

 

profit du développement économique et social.

 

Cependant on reproche à cet organe de se limiter à son rôle

 

consultatif ce qui a conduit la doctrine de poser la question suivante :

 

pourquoi ne pas attribuer au conseil de la concurrence un statut

 

décisionnel ?

B- la protection institutionnelle de la partie faible dans

le rapport contractuel

 

L’intervention institutionnelle est établie à travers la voie judiciaire et

 

la société civile.

1) l’intervention judiciaire dans le processus de la

protection de la partie faible dans le rapport

contractuel

a- la restriction du pouvoir judiciaire

* le recours à la technique d’interprétation du contrat

 

Le juge du fond habilité à interpréter souverainement les clauses du

 

contrat en principe ne peut que se limiter à exercer ce pouvoir uniquement

 

en deux cas : les clauses obscures et en cas de doute.

- l’interprétation des clauses obscures

 

Le juge ne peut interpréter les clauses du contrat que lorsque cellesci

 

apparaissent obscures. Pour cela, il s’intéresse à dégager le sens exact des

 

clauses en ayant recours au contenu du contrat lui-même, et en se référant

 

à l’environnement où se déroulait l’opération de contractualisation.

 

Mais, le rôle du juge est très limité dans l’interprétation du contrat,

 

car il est soumis au contrôle de la Cour Suprême en cas de dénaturation.

-

l’interprétation du doute en faveur de l’obligé le plus

faible

 

Le droit marocain, à l’instar d’autres législations étrangères telles

 

que le législateur français

73 et Québécois74, reconnait qu’en cas de doute, la

convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ici, il

 

est évident que l'on ne recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou

 

silencieuse. Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de

 

l'une des parties.

 

Toutefois, La question qui se pose à ce niveau : quelle partie le

 

législateur a-t-il veut protéger ? Est-ce la partie faible ou la partie

 

créancière ?

 

La jurisprudence a tranché sur ce point en considérant que « celui

 

qui contracté l’obligation » est le consommateur et le contractant présumé le

 

plus faible dans la relation contractuelle. Le doyen CARBONNIER parle de la

 

maxime de

« faveur du débiteur ».

* le contrôle du juge sur les clauses abusives

 

73

l'article 1162 du Code civ. dispose que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et

en faveur de celui qui a contracté l'obligation"

.

74

L’art.1432 C.civ Québécois stipule que « dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a

contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou

du consommateur.

"

16

 

En droit des contrats, le pouvoir des juges reste toujours limité en

 

matière de contrôle exercé sur cette dernière.

 

D

epuis bien longtemps, les tribunaux ont, en matière contractuelle,

cherché à protéger la partie jugée la plus faible contre les abus de l'autre, et

 

notamment le contractant profane face à un professionnel averti qui profitait

 

de sa compétence juridique pour insérer dans le contrat des clauses se

 

révélant très pénalisantes pour le client en cas de litige. Cette protection

 

n'était toutefois pas facile à assurer, car elle passait par l'annulation de

 

stipulations qui figuraient en toutes lettres dans le contrat conclu et elle

 

constituait ainsi une négation de la force obligatoire des conventions.

b- les limites des mécanismes judiciaires

* au niveau du système de la preuve

 

Si le contractant en cas de contentieux en matière contractuelle veut

 

intenter une action contre son cocontractant, il lui faudrait de prouver la

 

faute de ce dernier ainsi que le dommage causé à ses intérêts. Car on sait

 

qu’en droit des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur qui

 

doit prouver par tout moyen écrit si la transaction est supérieure au

 

montant fixé par la loi.(250 dhs) tandis le système de preuve est favorable

 

aux professionnels qui sont soumis dans la plupart des cas au régime du

 

droit commercial dans lequel le commerçant peut prouver par n’importe quel

 

moyen.

* au niveau de la procédure

 

Pour avoir des dommages et intérêts, il lui faut attendre un certain

 

temps sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par la

 

lenteur

75. N'oublions pas aussi que la procédure est encore onéreuse malgré

la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la législation

 

nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal

76 et c’est

pourquoi d’ailleurs certains recommandent la généralisation du régime de

 

l’assistance judiciaire qui reste une alternative isolée soumise à des

 

conditions.

2) le rôle des associations de la défense des

consommateurs

 

L’élargissement du pouvoir associatif en matière de représentativité

 

des consommateurs devant la justice suppose deux améliorations : l’exigence

 

de supprimer la condition de reconnaissance préalable c'est-à-dire l’utilité

 

publique et la nécessité d’implication des pouvoirs publics en apportant au

 

moins des aides financières aux associations pour mieux exercer leur rôle.

a- le sort de la représentativité des consommateurs par

les associations face à la condition d’utilité publique

 

Si le projet de loi reconnait la possibilité pour les associations de

 

défense des intérêts des consommateurs de les représenter devant la

 

justice

77, ce droit est toutefois soumis à des règles juridiques particulières

75

A.AKHRIF : « les droits judiciaires du consommateur », Rev. AL MIYAR, n°38, décembre 2007, p : 20 et

suiv.

 

76

Accès des consommateurs au droit, L’économiste du 27 décembre 2003

77

Le titre VII de ce projet relatif aux associations de consommateurs dispose dans son art 147 que « les

associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation

 

17

 

dont l’importante réside dans l’exigence d’une reconnaissance préalable

 

d’utilité publique par l’autorité compétente. Pour remédier à cette question,

 

certains auteurs marocains proposent de faire participer les associations

 

dans le régime de médiation

78 ou d’arbitrage pour gagner du temps devant la

lenteur de la procédure judiciaire.

b- le laxisme des pouvoirs publics et le besoin des

ressources humaines et financières

 

Le laxisme des pouvoirs publics outre l’obligation de la condition

 

d’utilité publique préalablement posent des contraintes lourdes qui

 

affaiblissent davantage le rôle des associations de protection des

 

consommateurs. S’ajoutent à cela, d’autres difficultés pratiques telles que les

 

contraintes financières sachant que ces entités éprouvent des difficultés

 

pour jouer son plein rôle dans la sensibilisation et l’éducation des

 

consommateurs. Rares en pratique sont les associations qui bénéficient des

 

aides au niveau national. Alors comment peut-on envisager une quelconque

 

protection de la part des associations dans l’absence totale des aides

 

financières en premier lieu?

 

Pour cela, il faut adopter une approche participative de la part de

 

tous les intervenants locaux et nationaux pour assurer une meilleure

 

protection des consommateurs.

Conclusion

 

D’après cette lecture en amont et en aval des dispositions législatives

 

protégeant la partie faible, on remarque :

 

-

la difficulté de déterminer les critères subjectifs et objectifs

consacrés par le législateur en vue d’une détermination de la

 

partie faible,

 

-

le dépassement de quelques textes législatifs qui s’avèrent

aujourd’hui inutiles (mohtassib, amine…),

 

-

la préservation du principe sacro saint de l’autonomie de la

volonté par les théories civiles du droit marocain rendant plus

 

difficile reconnaissance de la faiblesse d’une partie par rapport à

 

l’autre.

 

De ce fait, on constate que ce cadre normatif demeure à l’heure

 

actuelle insuffisant. Pour cela on recommande au législateur de :

en vigueur relatives au droit d’association, peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts

des consommateurs, et concourent au respect de la présente loi ».

 

« Droit du consommateur à la réglementation et la représentation », en Arabe, ASSABAH, n°810.

 

Les associations de consommateurs disposent, pour agir en justice, des deux moyens suivants :

 

- Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs

: Les associations régulièrement déclarées

ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, exercer les

 

droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt

 

collectif des consommateurs.

 

- Action en représentation conjointe: Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés

 

ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une

 

origine commune, toute association remplissant certaines conditions peut agir en réparation devant toute

 

juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par eux. Le mandat doit être donné par

 

écrit par chaque consommateur.

 

78

M. BELMAHI : « le régime de médiation et protection du consommateur marocain », (en arabe), GTM, n°110,

septembre/ octobre 2007, p : 38.

 

18

 

- promulguer rapidement le projet de loi 31-08 après des

 

remaniements (modification du titre du texte, prise en compte du facteur

 

socio-économique du consommateur contractant, );

 

-actualiser et redynamiser l’institution du mohtassib et de l’Amin.

 

- donner plus de pouvoirs aux juges pour rendre cette protection plus

 

efficace ;

 

- conférer au conseil de la concurrence un statut décisionnel ;

 

- adapter le cadre normatif aux nouvelles techniques de

 

contractualisation (revoir les règles générales du DOC et les actualiser);

 

- impliquer les associations dans le processus de la protection des

 

consommateurs en supprimant d’abord la condition d’utilité publique ;

 

- faire participer les citoyens dans la sensibilisation pour savoir leurs droits

 

et obligations par le biais d’une implication effective des différentes

 

composantes du secteur audio-visuel et la presse écrite par exemple : créer

 

des journaux ou magazines spécialisés en matière de consommation;

 

- construire des centres chargés des questions de consommation ;

 

- impliquer des stratégies de consumérisme dans la politique de l’éducation

 

et dans les programmes d’enseignement….

 

-créer une instance nationale comme le Conseil National de la

 

Consommation chargés de toute question relative à la consommation et la

 

protection du consommateur et le contrôle du marché.

 

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19

25 juillet 2012

1 مجلة الفقه والقانون www.majalah.new.ma La

 

1

 

مجلة الفقه والقانون

 

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La protection de la partie faible dans la relation

contractuelle en droit marocain

EL HATTAB ABDELHAQ

Chercheur en droit

des Affaires Tanger

Introduction

 

Avec le développement exponentiel de la mondialisation et son

 

corollaire l'expansion des activités commerciales, le sort de la protection des

 

relations contractuelles et consuméristes devient un sujet préoccupant en ce

 

21ième siècle.

 

En effet, dans ce monde mondialisé où l'on emploie des méthodes et

 

technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats

 

unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le

 

professionnel et le profane.

 

Pour rétablir cette confiance et favoriser l’équilibre des prestations,

 

des lois nationales, internationales et des normes ont été adoptées aux fins

 

de l'encadrement rigoureux du processus contractuel.

 

Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments

 

perturbateurs dans les contrats en général et les contrats de consommation

 

en particuliers, la question fondamentale qui vient tout naturellement à

 

l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la

 

matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit des contrats sont

 

dépassées par le développement trop rapide de ces types de phénomènes ou

 

si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si

 

l'encadrement juridique offert au contractant réputé le plus faible est à

 

même de lui procurer une protection efficace.

 

Certes comme l’intitulé de cet article l’indique, dans l’expression

 

« partie faible », ce n’est pas le terme de « partie » qui surprend mais bien le

 

qualificatif dont il se trouve asssorti. La raison de cette surprise est simple :

 

une partie au contrat est présumée faible.

« Qui dit contractuel dit juste ». La

2

 

formule de FOUILLEE exprime la conception du contrat

1 qui repose sur un

postulat libéral

2 en vertu duquel les parties sont présumées capables de

défendre leurs intérêts.

 

Pourtant, la réalité des relations contractuelles contemporaines

 

atteste du phénomène inverse. On constate de plus en plus un déséquilibre

 

dans les prestations et les relations contractuelles : désormais le contrat

 

implique, d’une manière naturelle, un rapport de force d’où découle une

 

situation d’inégalité : Il existe en effet une inégalité de fait, une inégalité

 

matérielle

3, que le droit civil en général et le droit des contrats en particulier,

refusent d’appréhender. Étant égaux en droits, les individus ne peuvent

 

qu’être égaux devant la relation contractuelle

4.

Certes, le droit des contrats a évolué et est replacé dans un

 

mouvement d’ensemble plus général, celui de la transformation de la vie

 

sociale. C’est dire qu’une mutation de la vie sociale des individus entraîne

 

des répercussions sur le droit en vigueur. Le droit privé, qui correspond à

 

l’ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers, a subi un

 

mouvement de socialisation

5. Cette socialisation du droit privé a eu des

répercussions sur le droit du contrat. C’est la raison qui a conduit le

 

législateur à intervenir. En effet, L’avènement de l’interventionnisme de l’État

 

va bouleverser le droit contractuel

6. Deux raisons majeures motivent cette

immixtion :

 

1

Le législateur marocain ne donne pas une définition à la notion du contrat contrairement au législateur

Français: L’art 1101 du C.Civ.dispose:

« Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »

.

Selon la doctrine, le contrat est défini comme étant un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs

 

personnes, en vue de créer une obligation. Voir notamment : - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette,

Droit civil,

Les obligations

, D. 8e éd., n°17, p. 27 : « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations » ;

- B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER,

Droit civil, Les obligations, 2. Le contrat, Litec, 6e éd., n°1, p. 3 : «

les contrats se définissent comme des accords de volonté en vue de créer des obligations ou de transférer des

droits patrimoniaux d’une personne à une autre »

;

- J. CARBONNIER,

Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°930, p. 1942 : « le contrat est un

accord de volonté destiné à créer des obligations »

.

2

Le postulat libéral repose sur le principe de la liberté des échanges permettant d’établir entre les hommes les

rapports les plus justes. La libre confrontation des intérêts individuels assure à la fois la justice contractuelles et

 

prospérité générale.

 

En ce sens : M.CHLEH : « l’autonomie de la volonté à la lumière du DOC marocain : ses fondements et aspects

 

dans la théorie du contrat », (en arabe), mémoire DESA en droit privé, FSJES Rabat, 1983.

 

3

Mohamed LAHKIM BANNANI: « élaboration des contrats: litiges et responsabilité », RDE, n°19, 2002, p :

189 et suiv.

 

4

C’est pourquoi le droit civil utilise toujours l’expression « contractants » pour désigner les parties et garder son

caractère impersonnel. Cette appelation se caractérise par sa profonde neutralité qui confine à l’indifférence.

 

C’est dire que la terminologie du droit civil refuse de faire état du rapport inégalitaire qui est pourtant le propre

 

de la relation contractuelle.

 

- le

Vocabulaire juridique publié sous la direction de G.CORNU, définit un contractant comme « une personne

qui se lie par contrat »

. Le DOC marocain et le C.civ français parle indistinctement des « parties contractantes

»,

ou des « contractants ».

Z.QADRI TORJMAN : « l’art.230 du DOC marocain », RMDED, n°7, 1984, p : 111.

 

5

“La socialisation du contrat signifie que l’on analyse le contrat comme un fait social. C’est donc considérer le

contrat n’intéresse pas seulement les parties mais la société toute entière. C’est aussi admettre que la volonté

des parties n’est pas souveraine car elle ne peut aller contre les intérêts de la société ».

O. AZZIMAN : « droit

civil, droit des obligations : le contrat », éd. Lefenec, 1995, p : 65.

 

6

La relation contractuelle est une relation libre. Le principe est que tout est possible, sauf ce qui est interdit.

Lorsque le législateur intervient dans la sphère contractuelle, il diminue cet espace de liberté pour contraindre les

 

parties au respect de sa volonté.

 

3

 

C’est d’abord le souci pour l’État de canaliser l’activité contractuelle

 

afin d’imposer à la société des règles nécessaires à la régulation économique

 

qui justifie cette intrusion du droit positif

7 pour ne pas voir le contrat «

dégénérer en un simple instrument de politique économique »

8. Elle est en

outre, à l’heure actuelle, incontestablement en retrait

9.

C’est ensuite, et principalement donc, la volonté pour l’État de

 

protéger l’une des parties au contrat qui justifie cette immixtion

10.

En effet, si le droit positif distingue dans le contrat de travail,

 

l’employeur du salarié, c’est afin de protéger ce dernier contractant. Il en va

 

pareillement pour le malade qui, dans le contrat médical, est protégé contre

 

le médecin

11, pour le locataire qui, dans le contrat de bail, est protégé contre

le propriétaire

12, pour le consommateur qui, dans les contrats de vente, de

mandat ou d’entreprise, est protégé contre le professionnel. J. Calais-Auloy

 

et F. Steinmetz affirment que

« le but du droit de la consommation est de

protéger le consommateur »

13.

Cette liste, non exhaustive, illustre que si le droit positif diminue la

 

sphère d’autonomie des individus, c’est essentiellement pour protéger l’une

 

des parties au contrat, pour instaurer une protection du contractant faible.

 

Ainsi, notre étude se limitera à identifier la partie faible dans la

 

relation contractuelle et mettre l’accent sur les différents aspects de la mise

 

en oeuvre de la protection de cette dernière en droit marocain.

I- l’identification de la partie faible dans la relation

contractuelle

 

Ce qui saute aux yeux de l’observateur du droit de la protection du

 

contractant, même neutre et impartial, c’est avant tout la diversité des règles

 

juridiques qui le composent, diversité qui confine, de prime abord, à

 

l’incohérence.

 

Face à un tel spectacle, il est nécessaire de chercher à donner du

 

sens à ce

corpus de règles dont l’importance quantitative ne peut être niée.

Cela veut dire qu’il existe une crise du contrat.

 

La

« crise du contrat »14 est réelle… si tant est que l’on puisse encore

parler de contrat.

 

Madame Frison-Roche s’interroge en effet en ces termes :

« peut-on

même parler encore de contrat lorsque les volontés ne se croisent pas comme

deux lames mais s’écoulent ainsi angéliquement vers le même horizon d’un

intérêt commun ? »

15.

7

- On parle d’ordre public économique de direction. Sur ce point voir : J. Carbonnier, op.cit, n°986, p. 2039.

8

F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°383, p. 381.

9

- En ce sens : J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », in L’ordre public à la fin du XXe

siècle

, sous la direction de Th. Revet, D.1996, p. 33 et s., spéc. p. 38 ;

S. Porchy-Simon,

Droit civil, 2e année, Les obligations, D. 2000, n°184, p. 98.

10

- On parle d’ordre public de protection. En ce sens, Carbonnier, op. cit., n°986, p. 2039.

11

- Voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10 ; A. Laude, « Le

consommateur de soins », D.2002, Chron. p. 145 et s.

 

12

A. Piedelièvre et S. Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Dalloz 3e éd., n°122,

p. 137.

 

13

- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°17, p. 15.

14

- H. BATTIFOL, « ‘‘La crise du contrat’’ et sa portée », APD t.XIII, 1968, p. 13 et s. Voir aussi, plus

récemment,

La nouvelle crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, D. 2003.

15

- M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », APD, t.44, 2000, p. 135, n°38.

4

 

Par conséquent, il conviendrait de

« restaurer le droit du contrat »16 en

revenant à sa théorie générale

17, de « brûler » le Code du travail18 et

l’ensemble du droit de la protection du contractant.

 

Rares sont les auteurs qui se sont attachés à répondre directement à

 

la question du

pourquoi de la protection du contractant.

Pour répondre à cette question du fondement de la protection du

 

contractant, la plupart des auteurs ont oeuvré d’une manière détournée, en

 

s’interrogeant sur le sujet de la protection, son bénéficiaire.

 

Selon une frange importante de la doctrine, le contractant protégé est

 

le contractant faible.

 

Ainsi, certains ont pu dire que

« le phénomène de la protection de la

partie faible est partout présent dans le droit des contrats »

19, d’autres ont

justifié la réglementation impérative de certains contrats par la volonté

«

d’éviter que le fort n’exploite le faible »

20, tandis que d’autres encore ont

repéré, au sein du droit contractuel, une

« distinction fondamentale » entre «

la partie faible et la partie forte »

21.

Le sujet du droit de la protection étant le contractant faible, le

 

fondement apparaît tout trouvé : il s’agit de la

faiblesse.

Le fait que cette prise en compte de la faiblesse relève de la loi n’est

 

d’ailleurs pas choquant.

 

C’est en effet la fonction de la loi que de protéger les faibles contre les

 

forts,

« sa seule fonction, du moins sa fonction principale »22, son « devoir

impérieux »

23, la loi étant « l’amie du faible »24.

On entend par “la partie faible”, la partie qui peut être dépourvue soit

 

de la vigueur, de la force physique ou morale

25.

Certains auteurs, tels que Fréderic LECLERC, considèrent que la

 

faiblesse se manifeste à travers une relation contractuelle entre deux

 

personnes où il existerait souvent un sorte de “peur” en raison de l’infériorité

 

de l’une par rapport à l’autre, et ce pour plusieurs facteurs

26:

Il peut s’agir d’une faiblesse morale, une faiblesse technique et

 

économique.

A- la faiblesse subjective liée à la capacité morale

 

16

- C. ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D.1998, Chron. p. 137 et suiv.

17

- M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique

commerciale », in

Mélanges Marty 1978, p. 235 et s., spéc. p. 245.

18

- Faut-il brûler le Code du travail ?, colloque organisé à Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc. 1986, p. 558 et

s.

 

19

- M. FONTAINE, « Rapport de synthèse » in La protection de la partie faible dans les rapports

contractuels

», LGDJ 1996, p. 615.

20

- F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°35, p. 39. « Le développement de la grande industrie a fait

apparaître sous un éclairage plus cru que la liberté contractuelle entre personnes économiquement inégales

aboutissait à l’oppression du faible par le fort

», Batiffol (H.), Aspects philosophiques du droit international

privé

, Dalloz, éd. 2002, p. 73.

21

- O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t. 322, n°4, p. 6.

22

- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, D., 5e éd., n°21, p. 19.

23

- J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 384.

24

T. Mann, cité par : L. Josserand, Conférence de droit civil, Évolution et actualités, Sirey 1936, p. 160.

25

- Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1993, p.426.

- cité par M. BOUZLAFA, op.cit, p: 4 (voir note de bas de page n°7).

 

26

- F.LECLERC, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de Conflits de lois. T.1,

Th. Université Rebert Schumann de Strasbourg, p.11.

 

5

1) le principe

 

La capacité “

est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer par

soi-même”

27.

Selon l’expression utilisée par l’art.2 DOC, on remarque en réalité

 

une tournure négative, de sorte que la validité du contrat suppose en

 

principe l’absence d’incapacité.

 

L’art3 DOC confirme par ces termes:

“toute personne est capable

d’obliger et de s’obliger si elle n’en est declarée incapable par la loi”.

 

La doctrine

28 considère que “la capacité tient non pas à la structure

du contrat mais à la personnalité juridique du contractant”

en vue de le

protéger.

2) l’exception

 

L’incapacité juridique peut être soit: incapacité de jouissance soit

 

incapacité d’exercice.

a- L’incapacité de jouissance

 

L’incapacité de jouissance peut priver une personne de certains

 

droits à caractère non pécuniaires.

 

C’est le cas des mineurs, qui ne peuvent pas se marier librement ou

 

adopter un enfant.

 

Il s’agit là d’une mesure de protection contre leur inexpérience.

 

Dans d’autres circonstances, l’incapacité de jouissance consiste à

 

priver une personne de certains droits dont elle s’est montrée indigne.

 

Il existe de nombreuses déchéances civiles, commerciales ou

 

politiques.

 

Dans ces cas, l’incapacité de jouissance est une sanction.

 

L’incapacité de jouissance est toujours une mesure spéciale ; si elle

 

était générale, cela priverait la personne d’existence juridique.

b- l’incapacité d’exercice

 

Certaines personnes ont besoin d’être protégées dans les actes de la

 

vie civile.

 

L’inexpérience du mineur justifie que la loi l’empêche de passer des

 

contrats qui pourraient lui nuire.

 

Pour les majeurs, c’est soit l’altération grave des facultés

 

personnelles, soit une irresponsabilité liée à l’alcoolisme, au jeu ou à la

 

paresse qui pourrait mettre en péril leurs intérêts ou ceux de leur famille.

 

C’est pourquoi le législateur instaure pour ces personnes un régime

 

d’incapacité d’exercice général, c’est-à-dire applicable en principe à tous les

 

actes juridiques.

* les personnes frappées d’incapacité d’exercice

 

Il existe deux types de personnes qui peuvent être frappées

 

d’incapacité d’exercice : l’incapable majeur et l’incapable mineur.

- l’incapable majeur

 

Les textes législatifs proposent des solutions quant au consentement

 

du majeur sous protection légale:

 

IL s’agit de l’aliéné mental, le prodigue et le dément.

 

27

O.AZZIMAN, op.cit, p : 81.

28

O.AZZIMAN, op.cit, p : 82.

6

 

Le prodigue

“est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles, celui

qui a une propension à dilapider sa fortune, à gaspiller ses biens”

29 alors que

le dément est

“celui qui a perdu la raison que sa folie continue ou entrecoupée

d’intervalles de lucidité”

30.

Historiquement, c’est l’institution romaine de l’interdiction des

 

prodigues qui a été longtemps appliquée.

 

Dès le 14

ème Siècle, que ce soit dans les pays de coutume ou de droit

écrit, les juridictions en ont fait application.

 

Le C.Civ. français de 1804, quant à lui, n’avait pas envisagé de

 

manière générale le sort des actes juridiques passés par une personne dont

 

les facultés mentales se trouvent altérées.

 

Seul l’article 901 de ce Code, relatif aux libéralités, envisageait cette

 

situation dans son domaine : “ pour faire une donation, il faut être sain

 

d’esprit

31.

- l’incapable mineur

 

L’âge de majorité légale est fixé à 18 ans accomplis, la personne qui

 

n’a pas atteint cet âge est considérée comme incapable pour minorité.

 

Le législateur marocain

32 lui a consacré certaines dispositions dans

le DOC, la Moudawana “le droit de famille” et le code de commerce de 1996

 

un cadre protecteur du fait de son âge et de son inexpérience présumée.

 

Conscient de cet état de faiblesse morale, le législateur a eu le soin

 

de stipuler des degrés d’incapacité chez l’incapable mineur:

 

-

Incapacité totale:

Le mineur est réputé dépourvu de discernement jusqu’à l’âge de 12 ans.

 

-

Incapacité partielle:

Elle commence à partir de 15 ans.

 

Si le mineur présente des signes de maturité, il peut être autorisé à titre

 

expérimental à gérer une partie de son patrimoine.

 

Au delà de 18 ans, nul ne peut être incapable pour cause de minorité.

* le système de protection juridique des personnes

incapables de contracter

 

Le système de protection judiciaire des catégories ci-dessus se

 

manifeste à travers la désignation du tuteur ou curateur et le contrôle

 

judiciaire.

 

-

la désignation de la tutelle ou de la curatelle

29

O.AZZIMAN, op, cit, p : 88.

E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,

 

Université Lille 2,1999.

 

30

O.AZZIMAN, op.cit, p :88.

31

E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,

Université Lille 2,1999.

 

32

Le droit Tunisien en est arrivé à des solutions identiques :

- en dessous de 13 ans, le mineur est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls

 

(art.5 C.O.C).

 

- à partie de 13 ans, les actes sont annulables seulement s’il y ait préjudice, mais le mineur reste obligé dans la

 

mesure du profit qu’il a retiré (art.6, 8, 10 et 13 COC).

 

- à compter de 15 ans, il peut y avoir soit émancipation restreinte soit émancipation générale.

 

L’art.1124 C.civ Français stipule :

« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

- les mineurs non émancipés ;… ».

 

7

 

Pour protéger les biens des incapables, le législateur a prévu la

 

désignation du tuteur ou curateur qui peuvent être analysés du point de vue

 

juridique comme des représentants des incapables qui gardent les biens des

 

personnes frappées d’incapacité.

- le contrôle judiciaire des actes des personnes

incapables

 

En droit marocain, le juge se trouve sans deux situations:

 

-

En cas de l’incapable mineur :

À certain âge, il peut l’autoriser à gérer une partie de ses biens en

 

guise d’expérience jusqu’à l’âge d’émancipation.

 

-

En cas, des incapables majeurs :

L’autorité judiciaire rend un jugement d’interdiction déclarant

 

l’incapacité et le soumet aux techniques de représentation.

B- la faiblesse objective

 

On entend par la faiblesse objective celle ayant un lien direct avec le

 

facteur économique ou technique.

1) la faiblesse économique

 

L’existence d’une partie de l’on appelle dans le langage juridique « le

 

professionnel » et considérée comme « forte » économiquement,

 

financièrement, juridiquement voire techniquement

33 est dûe principalement

à la position occupée dans les rapports contractuels et à la position

 

dominante dans le marché par exemple.

 

Cette divergence dans les positions que prend chacune des parties

 

entraîne souvent dans la pratique un déséquilibre dans les rapports de force.

 

Par conséquent, ce déséquilibre causerait une « exploitation » de la

 

partie faible

34 de la part de celle qui est plus forte et qui pourrait générer ce

que l’on appelle une violence économique ou un abus de puissance

 

économique

35.

2) la faiblesse technique

 

D’une manière générale, on peut dire que la partie faible se trouve

 

toujours dans l’une des hypothèses suivantes :

 

-

L’ignorance du contractant faible de la loi considéré comme

contractant hors champ ou spécialité qu’il connaisse.

 

-

La multiplicité des produits et la complexité du marché et des

services.

 

-

La difficulté ou l’impossibilité de comprendre les documents

contractuels

qui est dûe soit à la personne même de la partie faible

soit à la rédaction du contrat établie désormais dans le cadre des

 

contrats d’adhésion car l’adhérent ou le consommateur n’ont pas la

 

possibilité de négocier les clauses contractuelles préétablies par le

 

33

M.Fontaine, rapport de synthèse in « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels », op.cit

p.614.

 

34

J. Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ, Paris,1993, p :53.

35

A.HUYGENS : « la violence économique », mémoire DEA droit des contrats, Ecole doctorale, université

LILLE II, 2000-2001, disponible sur le site web : http://edoctorale74.univlille2.

 

fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/huygensa01.pdf

 

F.DEBOUARD : « La dépendance économique née d'un contrat », LGDJ Coll. Bibliothèque Institut Tunc,

 

2007.

 

8

 

professionnel, car il est dépourvu du temps et des informations

 

nécessaires pour négocier égal à égal avec l’autre partie.

 

C’est pourquoi il ne lui reste que de contracter et accepter le contrat tel

 

qu’il est ou le refuser

36, et souvent, on constate en pratique qu’il est

obligé de l’accepter du fait du besoin croissant de la chose objet du

 

contrat

37.

La détermination du contenu contractuel s’effectue par la partie forte

 

d’une manière unilatérale.

 

Cette volonté unilatérale détermine par conséquent l’économie du

 

contrat

38.

-

Cela peut engendrer des effets néfastes: la limitation de la liberté

contractuelle de l’adhérent, l’engagement de ce dernier dans des

 

domaines étrangers à l’objet du contrat…

39.

-

En outre, le stipulant peut imposer à l’adhérent après signature de

laisser la fixation des details à la discrétion absolue du stipulant.

 

Cela étant, la partie faible apparaît comme inexpérimenté, ce qui

 

facilite le fait de l’induire en erreur parce que son inexpérience effective ou

 

juridique ne lui permet point de négocier les clauses du contrat et ne

 

pourrait pas ainsi d’apprécier les effets que pourraient engendrer ces clauses

 

sur sa personne, son patrimoine financier

40.

Certes, le côté du savoir ou de la connaissance préalable par la

 

volonté constitue sans doute l’un des facteurs importants qui conditionne la

 

formation de celle-ci ainsi que tous les effets juridiques qui s’y attachent

 

dans le cadre des transactions civiles

41.

La liberté et la conscience de la volonté est une condition pour son

 

existence du point de vue juridique et ne se réalisera pas cette dernière sauf

 

si les parties co-contractantes sont suffisamment au courant de tous les

 

documents et les informations liés au contrat

42.

Par conséquent, cet « analphabétisme juridique » constitue un

 

maillon faible dans le tissu du cadre juridique de la protection, ce qui rend

 

ces mesures insuffisantes.

 

Le consommateur au Maroc peut rencontrer des problèmes au

 

niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense

 

quant à une culture juridique.

 

De ce fait, et devant

la difficulté de l'accès aux aides des

professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats ou bien

encore celles des juristes qui sont onéreuses,

celui-ci demeure la partie la

plus faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son co-contractant qui

 

veille à protéger que ses propres intérets dans la mesures où la majorité

 

36

J.GHESTIN, le contrat, p :68, n°74.

37

A.BOUDAHRAIN, op. cit, p : 113, n°84.

38

G.BERLIOZ, op.cit, p : 28, n°42.

39

Pour avoir plus de details sur ces effets, consulter: G.TEDESCHI et A.W.HECHT, “les contrats d’adhésion en

tant que problèmes de législation. Propositions d’une commission israélinne”, Rev. internationale de droit

 

comparé, 1960, n°13, Vol.12, p : 574-592, disponible sur le site web: www.persee.fr

 

40

A.M.M.AL RIFAIÏ:”la protection civile du consommateur à l’égard du contenu contractuel”, en Arabe, Dar

Nahda Al Arabya, Le Caire, 1994, p: 6.

 

41

M.M.ABOU MANDOUR:”le rôle de la connaissance des documents lors de la formation de la relation

contractuelle”, en Arabe, Th. en Droit, faculté de droit du Caire, 2000, p: 3.

 

42

ibid, p: 5.

9

 

d'entre eux essayent toujours de détourner la loi en exploitant la bonne foi

 

de ces analphabètes.

 

La doctrine précise que

« nous pouvons dire que la culture marocaine,

était depuis longtemps, une culture basée sur la parole. Bien que notre Saint

Coran nous incite à écrire nos actes, nos ancetres avaient toujours opté pour la

transaction orale plus qu’écrite. Effectivement jusqu’à un passé très proche, il

n’était pas possible d’évoquer l’héritage culturel marocain, sans parler de

Nyya (confiance intinctive) et de Kelma (sens de la parole). Cette confiance

presque naive que faisaient les marocains à autrui dans leurs transactions et

la valeur quasi sacrée qu’ils attribuent à la parole donnée, n’en reste que très

peu à nos jours »

43.

Le plus dur que l’on constate, c’est que la notion d’

« analphabète ou

illetré »

est assez flou dans le droit marocain.

L’art. 427 du DOC n’en donne pas une définition, mais consacre un

 

système de protection obscur.

 

La doctrine et la jurisprudence marocaine restent controversées

 

également sur la question :

 

Certains auteurs comme H. ELBAKRI

44 considère l’analphabète dans

l’art 427 du DOC « celui qui ignore l’écriture et la signature » tandis que la

 

jurisprudence a connu trois étapes quant à la détermination du concept de

 

l’analphabète selon l’expression de l’art.427 :

 

1) l’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore la signature

45.

2) L’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore le contenu du contrat

 

signé

46.

3) L’analphabète est celui qui ignore la langue dont le contrat a été

 

rédigé

47.

À notre avis, il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour

 

rendre les mesures protectrices plus efficaces:

 

La prise en compte de la personne contractante qui invoque

 

l’analphabétisme.

 

La protection des droits de la victime analphabète.

 

L’élimination de l’élément de langue dans la détermination de la

 

notion d’analphabète.

 

C’est la raison pour laquelle, la doctrine demande d’intégrer cet

 

élément d’analphabétisme dans la théorie des vices du consentement.

 

Cependant cette position peut être écartée si l’on applique le principe

“nul n’est censé ignorer la loi”

ce qui laisse dire que ce principe s’oppose aux

dispositions de l’art.427 du DOC.

 

43

Extrait d’art. publié dans le site web: http://z.ouriqua.over-blog.net/article-28895704.html

44

H. ELBAKRI, « L’analphabétisme et ses effets sur l’obligation en droit marocain : théorie et application », (en

arabe).

 

45

Arrêt de la Cour Suprême N° 198 rendu le 15 avril 1970, publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême –

civ- 1966- 1982, éd. Association TANMIA AL BOHOUT WA DIRASSAT AL QADAYIA 1985, p: 136.

 

46

Arrêt de la Cour Régionale de Rabat, N°518/51 rendu le 18 janvier 1974, Dossier n°32/308 publié dans Rev.

AL MOUHAMATE, n° 17, Juin/juillet 1980, p : 60.

 

47

Arrêt de la Cour Suprême n °777 rendu le 15 décembre 1976 publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême

–civ- 1966- 1982, op.cit, p: 477.

 

Pour une application jurisprudentielle, voir: M. ELHINI: “la problématique de l’alphabétisme dans les effets de

 

commerce du point de vue de la jurisprudence marocaine”, ( en arabe), publié dans le site web:

 

www.adala.justice.gov.ma

 

10

II- la mise en oeuvre de la protection juridique de la

partie faible dans la relation contractuelle

 

La protection de la partie faible est consacrée sur le plan législatif et

 

institutionnel.

A- la protection législative de la partie faible dans le

rapport contractuel

 

Le législateur a prévu des règles protectrices de la partie faible au

 

contrat tant au niveau du droit commun que du droit spécial.

1) la théorie de droit commun

a- la théorie des vices du consentement

 

Selon la théorie autonomiste, le consentement se caractérise par la

 

rencontre concordante, libre et éclairée de la volonté de chaque partie au

 

contrat. Le consentement est la base, fonde la validité du contrat. Il doit être

 

exempt de tout vice. Si celui-ci s'avère vicié, cela entraînera sa nullité

48.

L’art.39 DOC stipule « est annulable le consentement donné par

 

erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence »

49.

b- les autres théories

* la théorie de la bonne foi

 

En droit marocain, fondée sur l’art. 230 et 231 du DOC, la bonne foi

 

est une notion d’inspiration morale, dont on a établi qu’elle se fondait sur

 

l’idée d’altruisme. Certains auteurs la considèrent comme

« contrepoids de la

force obligatoire du contrat »

50.La bonne foi, par son inspiration morale, doit

être entendue à ce niveau comme une règle de comportement pour le

 

contribuable. Elle dicte, en effet, une conduite conforme à la conscience ; la

 

conscience d'agir sans léser les droits d'autrui.

* la théorie des garanties

- la théorie de la garantie d’éviction

 

La garantie d'éviction préserve l'acquéreur d'être évincé de la chose,

 

c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire de la propriété de la

 

chose vendue

51 selon les dispositions des art.532 du DOC et suiv.

S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur dispose de

 

deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente encore appelée appel

 

en garantie. Dans cette hypothèse, l'acheteur qui est assigné en justice par

 

un tiers qui prétend un droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en

 

garantie ; c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des répliques

 

aux prétentions du tiers.

 

En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut être condamné

 

par le juge à indemniser l'acheteur.

 

Toutefois, le vendeur peut être déchargé de son obligation en

 

garantie s'il démontre que l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.

- la théorie de la garantie des vices cachés

 

48

A.CH.SBAI "la théorie de nullité des contrats en droit civil marocain: la doctrine islamique et le Droit

comparé", imprimerie Najah, 1987 (en arabe).

 

49

C’est les mêmes propos de l’art.1109 C. civ. Français: « il n’y a point de consentement valable, si le

consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

 

50

R.LOIR: “les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats”, mémoire DEA droit des

contrats, Ecole doctorale n°74, université Lille II, 2001-2002, p: 135.

 

51

A.BOULAICH : « « éléments de droit commercial », T1, papeterie Gibraltar, 2002-2003, p : 81.

11

 

Selon l’art.549 du DOC Al. 1

“le vendeur garantie les vices de la chose

qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l’usage

auquel elle est destine d’après sa nature ou d’après le contrat…”.

Le 2ème al.

ajoute que

“le vendeur garantit également l’existence des qualités déclarées

par lui, ou qui ont été stipulées par l’acheteur

52.

Le vice caché ou rédhibitoire est celui qui affecte précisément

 

l’élément désormais considéré comme juridiquement substantiel.

* la théorie de l’abus de droit

 

Le DOC n’a pas défini l’abus de droit mais a fait référence aux art.

 

92-94

53. Aussi peut-on dire qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice

d'un droit subjectif reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative

 

inhérente à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage que le

 

titulaire en fait ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce droit

 

présente un caractère malveillant, excessif ou abusif.

* la théorie des quasi-contrats

- la gestion d’affaires

 

Envisagée à l’art.943 DOC

54, la gestion d’affaire se lie à « des rapports

de droit, des droits subjectifs engendrés par une gestion des affaires d’autrui,

qui se réalise en l’absence de tout mandat ou autorisation du maitre de

l’affaire

55. L’exemple le plus souvent cité est celui de la personne qui

entreprend de réparer, au profit de son voisin, un mur qui menace ruine. Elle

est tenue des mêmes obligations qu’un mandataire et doit être indemnisée de

ses avances, dépenses et pertes »

56.

52

Pour l’exemple d’un vice caché relatif à l’achat d’une voiture d’occasion, voir : S.ABLAQ : « la vente de

voitures d’occasion : quelle protection pour le consommateur marocain ? », en arabe, Rev. AL MOUHAMI,

 

n°47, p : 69 et suiv.

 

53

Ibid,. L'article 7 du Code civil du Québec codifie en ces termes la théorie de l'abus de droit et en fait ainsi un

principe

d'application générale : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière

excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi

. » « Tout droit poussé trop

loin, disait Voltaire, conduit à une injustice

».

54

Art.1372 et suiv du C.civ. Français.

55

La gestion d’affaire est soumise à des conditions relatives aux personnes mais aussi aux actes de gestion :

-

Les conditions relatives aux personnes.

Les conditions auxquelles doit répondre le géré sont des conditions tenant à son absence d’accord quant à la

 

gestion d’affaire. En effet si le maître d’affaire a consenti dans la gestion d’affaire du gérant, on n’est plus dans

 

une gestion d’affaire mais dans un mandat.

 

Le gérant d’affaire doit répondre à une autre condition c’est qu’il ne doit pas s’opposer aux actes de gestion du

 

gérant. Une incertitude continue à exister cependant sur la nécessité du géré d’être hors d’état d’agir lui-même.

 

Le gérant d’affaire doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, il doit agir volontairement et dans l’unique

 

intérêt du maître d’affaire.

 

Il faut également une absence d’obligation préexistante du gérant envers le géré, ce qui souligne le caractère

 

purement volontaire et « altruiste » de la gestion d’affaire opérée..

 

-

Les conditions relatives aux actes de gestion.

Les actes de gestion opérés peuvent être des actes matériels ou juridiques.

 

Et il faut que cet acte soit utile, cette utilité n’a d’intérêt que pour le gérant d’affaire qui pourra obtenir

 

indemnisation par le géré, si son acte était utile.

 

56

M.BENYAHYA: “Introduction à l’étude du droit, 2ème éd. 1997, p: 100.

Voir aussi: CH.LARROUMET: “droit civil, T1, introduction à l’étude du Droit privé, coll. Droit civil,

 

Economica, 1984, p: 191. Cité par M.J.ESSAID: “introduction à l’étude du Droit”, 3ème éd. Coll.

 

Connaissances, 2000, p: 419.

 

12

 

La gestion d’affaires produit des effets qui ont pour but principal de

 

protéger les intérêts du maitre de l’affaire. Il s’agit de la création d'obligations

 

auxquelles doit se soumettre le gérant. Ce dernier a une obligation de

 

continuer la gestion même en cas de décès, il doit continuer jusqu'à l’arrivée

 

de l’héritier ; et à la fin de la gestion, rendre compte de sa gestion. Et il a

 

aussi pour obligation essentielle d’agir en « bon père de famille » envers le

 

géré durant cette gestion d’affaire. Par conséquent, il engage sa

 

responsabilité pour toutes les fautes qu’il commettra dans le cadre de sa

 

gestion, du fait du non accord du géré qui ne devra pas subir les

 

conséquences de cette gestion non voulue.

- le paiement de l’indu

 

Il existe deux cas où le paiement indu est possible, c'est le cas

 

d'un paiement fait par erreur. Le paiement peut être indu également

 

avec l'éventuelle annulation ou résolution de la dette.

- l’enrichissement sans cause

 

L’art.66 du DOC encadre une protection particulière à la personne

 

victime de l’enrichissement sans cause puisqu’il

« fait obligation à celui qui

s’est indument enrichi aux dépends d’autrui, de restituer la chose ou la valeur

qui fait l’objet de cet enrichissement injuste »

57. Cet enrichissement sans

cause conduit à l'exercice d'une action, une action appelée De in rem verso,

 

celle-ci se traduit par certaines conditions d'applications

58 et met en place à

l'instar des autres quasi-contrats, des effets propres.

 

Cette action a pour effet principal l'indemnisation de l'appauvri par

 

l'enrichi. Néanmoins cette indemnisation est strictement limitée et ne doit

 

pas être plus élevée que l'appauvrissement, pour éviter que l'enrichi ne

 

s'appauvrisse, ni plus élevée que l'appauvrissement pour éviter que

 

l'appauvri, soudain ne s'enrichisse. C'est au jour de la demande en justice

 

que le juge se base pour apprécier l'existence d'un enrichissement.

 

Après avoir vu les différents aspects de la protection de la partie

 

faible à la lumière de la théorie générale des obligations et contrats, on se

 

demande : qu’en est-il de la protection du contractant présumé vulnérable

 

dans le cadre des textes législatifs spéciaux ?

2) le droit spécial

 

il s’agit d’une liste à titre indicatif de quelques textes diverses ayant

 

une valeur importante et une portée considérable vis-à vis des

 

parties contractantes.

 

57

M.J.ESSAID, op.cit, p : 418.

58

La jurisprudence marocaine a confirmé cette position dans une décision du TPI de Casablanca: “attendu que

concernant l’enrichissement sans cause sur la base de l’art. 66 du DOC, on Remarque que les art.66 et 67 de la

meme loi reconnaissent que la personne qui s’est appauvrie et que l’autre s’est enrichie aux depends de lui sans

cause, justifiant cet enrichissement peut s’indemniser. Pour obtenir l’indemnité, il faut que l’enrichissement

réunit des conditions matérielles et juridiques:

Les conditions matérielles: il faut que le défendeur dans l’action contre un enrichissement sans cause soit

enrichi.

Il faut que l’enrichissement engendre l’appauvrissement du demandeur; Il faut un lien entre l’enrichissement et

l’appauvrissement.

Les conditions juridiques: il faut que l’enrichissement soit sans cause”.

Décision du TPI de Casablanca n°81/86

rendu le 13 janvier 1986, RMD, n°14, 1987, p : 240.

 

13

a- la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib

et la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur

les marchandises

* la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib

 

La loi du 21 juin 1982 relative aux attributions du mouhtassib fixe

 

largement les missions confiées à cette institution. En effet, ce dernier joue

 

un rôle important dans la réglementation du marché et le bon déroulement

 

des transactions commerciales

59. En outre, il est chargé de sanctionner tous

les acteurs opérant dans le marché en cas de non respect des règles

 

juridiques ou en cas d’infractions (fraudes, abus…).

 

Cependant, en réalité, cette institution ne joue plus son plein rôle et

 

semble dépassée aujourd’hui.

* la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les

marchandises

 

La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

 

ne définit pas la notion de « fraude ».

 

La particularité de cette loi réside dans le fait qu’elle représente le

 

seul texte en vigueur actuellement qui réprime la publicité mensongère et de

 

la publicité trompeuse en droit marocain surtout en ce qui concerne son art.

 

10 stipulant que:

“est interdite, toute publicité comportant allégation,

indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque

forme que ce soit. Les infractions aux dispositions du présent article sont

punies d’une amende de 200 à 72000 dh”

60.

b- la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la

concurrence

 

En adoptant la loi 06-99

61 sur la liberté des prix et de la

concurrence, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long processus de

 

réformes entrepris depuis plusieurs années

62, et visant à moderniser

l’environnement juridique et institutionnel de l’économie marocaine

63 afin de

lui permettre de se mettre au niveau requis par la compétition

 

internationale

64, dans un contexte marqué par l’ouverture du commerce

mondial, la globalisation des échanges et l’internationalisation des

 

59

M.OUAZZANI: “le rôle du mouhtassib dans la protection du consommateur”, (en arabe), in Actes de colloque

sur le thème “les relations commerciales et la compétitivité des entreprises en droit marocain et comparé”,

 

organisé par la FSJES Tanger, le 12-13 janvier 2001.

 

60

K.FATIH : « la protection pénale du consommateur dans le cadre de la loi relative à la répression des fraudes

des marchandises », publié sur le site :

www.apcz.123.fr

61

Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la

concurrence. (B.O du 6 juillet 2000).

 

62

M.FARISSI: “la liberté des prix et de la concurrence en droit marocain », (en arabe), mémoire DESA en droit

des affaires, FSJES Oujda, 1999-2000.

 

63

Farid EL BACHA: « la loi sur la liberté des prix et la concurrence: un régulateur des mécanismes du marché »,

RMDED, n°49, 2004, p : 129 et suiv.

 

Abdelaziz SQUALLI: « la liberté d’entreprendre à l’épreuve du jeu de la concurrence », RMDED, n°49, 2004,

 

p : 135 et suiv.

 

64

Pour une comparaison, voir Rainer BIERWAGEN: « situation du droit européen de la concurrence »,

RMDED, n°49, 2004, p : 183 et suiv.

 

14

 

marchés

65. Dans les économies libérales, il incombe généralement aux

pouvoirs publics d’assurer la transparence du marché

66, la qualification des

biens et services et la loyauté des transactions

67. Il leurs incombe aussi de

garantir aux consommateurs les cinq droits fondamentaux : le droit d’être

 

informé, le droit de choisir, le droit de s’exprimer, le droit à une double

 

protection, biologique et économique, le droit à bénéficier du progrès

 

technique et du développement des échanges.

 

La loi confirme la dimension de protection du consommateur

68 par

des dispositions qui visent à le prémunir.

* l’obligation d’information sur les prix et l’obligation de

facturation

69

* l’instauration de la fiabilité dans les conditions de vente

* la réglementation de certains types de vente : vente forcée,

vente avec prime…etc.

* la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : l’abus de

position dominante, l’entente et la concentration.

* le contrôle du marché par le Conseil de la Concurrence

 

Institué par la loi 06-99 comme une instance consultative sous la

 

tutelle du Premier ministre, le Conseil de la Concurrence

70 veille à

l'application des règles de la concurrence et à entreprendre des études sur la

 

concurentiabilité des marchés

71. Il a ainsi pour objectif la lutte contre les

pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de positions dominantes) et le

 

contrôle préventif des concentrations (fusions d'entreprises, prise de

 

contrôle...etc.).

 

Le Conseil reçoit des demandes d'avis en matière de concurrence de

 

la part du gouvernement, des commissions du parlement, des juridictions

72,

des régions et des associations de défense des consommateurs reconnues

 

d'utilité publique.

 

Le Conseil peut réaliser des études sur la situation de la concurrence

 

au sein des secteurs productifs et présenter au Premier ministre les

 

conclusions qui en découlent dans le cadre de son rapport annuel. Il agit par

 

voie de sensibilisation de l'opinion publique et des opérateurs concernés

 

(hommes d'affaires, associations de défense des consommateurs, magistrats,

 

65

H.BELHSSANI : « le droit de la concurrence et de la liberté des prix entre les influences externes et les

contraintes internes », (en arabe), RMED, n°3, juin 2001, p : 7.

 

66

A.HADRI : « le conseil de la concurrence et la régulation du marché », (en arabe), RMED, 2001, p : 93-106.

67

M.FARISSI : « l’effet du droit de la concurrence sur le DOC », (en arabe), RMED, n°7, avril 2007, p : 67-90.

68

Bouaabid ABBASSI: « La protection du consommateur à la lumière de la loi sur la liberté des prix et de la

concurrence», (en arabe), RMDED, n°49, 2004, p.79 et suiv..

 

La loi sur la concurrence et la protection du consommateur, L’économiste du 13 décembre 2003

 

69

H.BELHSSANI : « le fondement de l’obligation d’information du consommateur et ses aspects », (en arabe),

RMED, n°4, décembre 2001, p : 10.

 

H.BELHSSANI : « l’obligation d’information du consommateur entre les règles de la morale et les dispositions

 

de la loi », (en arabe), RTDE, n°1, 2001, p : 23.

 

70

Driss FJAR: « les attributions consultatives du Conseil de la Concurrence: pourquoi sont-elles en état

d’hibernation », RDM n°2/3, 2007.

 

71

Mohamed EL MERNISSI: « le conseil de la concurrence : organe de régulation de la concurrence », RMDED,

n°49, 2004, p : 243 et suiv.

 

72

H.CHERKAOUI: « le juge et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence », RMDED n°49, 2004, p : 265

et suiv.

 

15

 

etc.) à propos du rôle essentiel de la concurrence en faveur de tous et au

 

profit du développement économique et social.

 

Cependant on reproche à cet organe de se limiter à son rôle

 

consultatif ce qui a conduit la doctrine de poser la question suivante :

 

pourquoi ne pas attribuer au conseil de la concurrence un statut

 

décisionnel ?

B- la protection institutionnelle de la partie faible dans

le rapport contractuel

 

L’intervention institutionnelle est établie à travers la voie judiciaire et

 

la société civile.

1) l’intervention judiciaire dans le processus de la

protection de la partie faible dans le rapport

contractuel

a- la restriction du pouvoir judiciaire

* le recours à la technique d’interprétation du contrat

 

Le juge du fond habilité à interpréter souverainement les clauses du

 

contrat en principe ne peut que se limiter à exercer ce pouvoir uniquement

 

en deux cas : les clauses obscures et en cas de doute.

- l’interprétation des clauses obscures

 

Le juge ne peut interpréter les clauses du contrat que lorsque cellesci

 

apparaissent obscures. Pour cela, il s’intéresse à dégager le sens exact des

 

clauses en ayant recours au contenu du contrat lui-même, et en se référant

 

à l’environnement où se déroulait l’opération de contractualisation.

 

Mais, le rôle du juge est très limité dans l’interprétation du contrat,

 

car il est soumis au contrôle de la Cour Suprême en cas de dénaturation.

-

l’interprétation du doute en faveur de l’obligé le plus

faible

 

Le droit marocain, à l’instar d’autres législations étrangères telles

 

que le législateur français

73 et Québécois74, reconnait qu’en cas de doute, la

convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ici, il

 

est évident que l'on ne recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou

 

silencieuse. Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de

 

l'une des parties.

 

Toutefois, La question qui se pose à ce niveau : quelle partie le

 

législateur a-t-il veut protéger ? Est-ce la partie faible ou la partie

 

créancière ?

 

La jurisprudence a tranché sur ce point en considérant que « celui

 

qui contracté l’obligation » est le consommateur et le contractant présumé le

 

plus faible dans la relation contractuelle. Le doyen CARBONNIER parle de la

 

maxime de

« faveur du débiteur ».

* le contrôle du juge sur les clauses abusives

 

73

l'article 1162 du Code civ. dispose que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et

en faveur de celui qui a contracté l'obligation"

.

74

L’art.1432 C.civ Québécois stipule que « dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a

contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou

du consommateur.

"

16

 

En droit des contrats, le pouvoir des juges reste toujours limité en

 

matière de contrôle exercé sur cette dernière.

 

D

epuis bien longtemps, les tribunaux ont, en matière contractuelle,

cherché à protéger la partie jugée la plus faible contre les abus de l'autre, et

 

notamment le contractant profane face à un professionnel averti qui profitait

 

de sa compétence juridique pour insérer dans le contrat des clauses se

 

révélant très pénalisantes pour le client en cas de litige. Cette protection

 

n'était toutefois pas facile à assurer, car elle passait par l'annulation de

 

stipulations qui figuraient en toutes lettres dans le contrat conclu et elle

 

constituait ainsi une négation de la force obligatoire des conventions.

b- les limites des mécanismes judiciaires

* au niveau du système de la preuve

 

Si le contractant en cas de contentieux en matière contractuelle veut

 

intenter une action contre son cocontractant, il lui faudrait de prouver la

 

faute de ce dernier ainsi que le dommage causé à ses intérêts. Car on sait

 

qu’en droit des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur qui

 

doit prouver par tout moyen écrit si la transaction est supérieure au

 

montant fixé par la loi.(250 dhs) tandis le système de preuve est favorable

 

aux professionnels qui sont soumis dans la plupart des cas au régime du

 

droit commercial dans lequel le commerçant peut prouver par n’importe quel

 

moyen.

* au niveau de la procédure

 

Pour avoir des dommages et intérêts, il lui faut attendre un certain

 

temps sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par la

 

lenteur

75. N'oublions pas aussi que la procédure est encore onéreuse malgré

la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la législation

 

nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal

76 et c’est

pourquoi d’ailleurs certains recommandent la généralisation du régime de

 

l’assistance judiciaire qui reste une alternative isolée soumise à des

 

conditions.

2) le rôle des associations de la défense des

consommateurs

 

L’élargissement du pouvoir associatif en matière de représentativité

 

des consommateurs devant la justice suppose deux améliorations : l’exigence

 

de supprimer la condition de reconnaissance préalable c'est-à-dire l’utilité

 

publique et la nécessité d’implication des pouvoirs publics en apportant au

 

moins des aides financières aux associations pour mieux exercer leur rôle.

a- le sort de la représentativité des consommateurs par

les associations face à la condition d’utilité publique

 

Si le projet de loi reconnait la possibilité pour les associations de

 

défense des intérêts des consommateurs de les représenter devant la

 

justice

77, ce droit est toutefois soumis à des règles juridiques particulières

75

A.AKHRIF : « les droits judiciaires du consommateur », Rev. AL MIYAR, n°38, décembre 2007, p : 20 et

suiv.

 

76

Accès des consommateurs au droit, L’économiste du 27 décembre 2003

77

Le titre VII de ce projet relatif aux associations de consommateurs dispose dans son art 147 que « les

associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation

 

17

 

dont l’importante réside dans l’exigence d’une reconnaissance préalable

 

d’utilité publique par l’autorité compétente. Pour remédier à cette question,

 

certains auteurs marocains proposent de faire participer les associations

 

dans le régime de médiation

78 ou d’arbitrage pour gagner du temps devant la

lenteur de la procédure judiciaire.

b- le laxisme des pouvoirs publics et le besoin des

ressources humaines et financières

 

Le laxisme des pouvoirs publics outre l’obligation de la condition

 

d’utilité publique préalablement posent des contraintes lourdes qui

 

affaiblissent davantage le rôle des associations de protection des

 

consommateurs. S’ajoutent à cela, d’autres difficultés pratiques telles que les

 

contraintes financières sachant que ces entités éprouvent des difficultés

 

pour jouer son plein rôle dans la sensibilisation et l’éducation des

 

consommateurs. Rares en pratique sont les associations qui bénéficient des

 

aides au niveau national. Alors comment peut-on envisager une quelconque

 

protection de la part des associations dans l’absence totale des aides

 

financières en premier lieu?

 

Pour cela, il faut adopter une approche participative de la part de

 

tous les intervenants locaux et nationaux pour assurer une meilleure

 

protection des consommateurs.

Conclusion

 

D’après cette lecture en amont et en aval des dispositions législatives

 

protégeant la partie faible, on remarque :

 

-

la difficulté de déterminer les critères subjectifs et objectifs

consacrés par le législateur en vue d’une détermination de la

 

partie faible,

 

-

le dépassement de quelques textes législatifs qui s’avèrent

aujourd’hui inutiles (mohtassib, amine…),

 

-

la préservation du principe sacro saint de l’autonomie de la

volonté par les théories civiles du droit marocain rendant plus

 

difficile reconnaissance de la faiblesse d’une partie par rapport à

 

l’autre.

 

De ce fait, on constate que ce cadre normatif demeure à l’heure

 

actuelle insuffisant. Pour cela on recommande au législateur de :

en vigueur relatives au droit d’association, peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts

des consommateurs, et concourent au respect de la présente loi ».

 

« Droit du consommateur à la réglementation et la représentation », en Arabe, ASSABAH, n°810.

 

Les associations de consommateurs disposent, pour agir en justice, des deux moyens suivants :

 

- Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs

: Les associations régulièrement déclarées

ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, exercer les

 

droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt

 

collectif des consommateurs.

 

- Action en représentation conjointe: Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés

 

ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une

 

origine commune, toute association remplissant certaines conditions peut agir en réparation devant toute

 

juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par eux. Le mandat doit être donné par

 

écrit par chaque consommateur.

 

78

M. BELMAHI : « le régime de médiation et protection du consommateur marocain », (en arabe), GTM, n°110,

septembre/ octobre 2007, p : 38.

 

18

 

- promulguer rapidement le projet de loi 31-08 après des

 

remaniements (modification du titre du texte, prise en compte du facteur

 

socio-économique du consommateur contractant, );

 

-actualiser et redynamiser l’institution du mohtassib et de l’Amin.

 

- donner plus de pouvoirs aux juges pour rendre cette protection plus

 

efficace ;

 

- conférer au conseil de la concurrence un statut décisionnel ;

 

- adapter le cadre normatif aux nouvelles techniques de

 

contractualisation (revoir les règles générales du DOC et les actualiser);

 

- impliquer les associations dans le processus de la protection des

 

consommateurs en supprimant d’abord la condition d’utilité publique ;

 

- faire participer les citoyens dans la sensibilisation pour savoir leurs droits

 

et obligations par le biais d’une implication effective des différentes

 

composantes du secteur audio-visuel et la presse écrite par exemple : créer

 

des journaux ou magazines spécialisés en matière de consommation;

 

- construire des centres chargés des questions de consommation ;

 

- impliquer des stratégies de consumérisme dans la politique de l’éducation

 

et dans les programmes d’enseignement….

 

-créer une instance nationale comme le Conseil National de la

 

Consommation chargés de toute question relative à la consommation et la

 

protection du consommateur et le contrôle du marché.

 

مجلة الفقه والقانون

 

www.majalah.new.ma

 

19

25 juillet 2012

Les blogs : une nouvelle culture en pleine

 

 

 

 

Les blogs : une nouvelle culture en pleine expension dans les pays arabes


EL hattab abdelhaq

Chercheur en droit

Et agent associatif





 

Malgré l expension progressive au cours de ces dernières années que connait les blogs et ou les pages web sur le réseau internet dans les pays arabe(y compris le Maroc),la comparaison, immédiate entre ceux-ci et leurs homologues étrangères démontre expressément l’existence de plusieurs divergences aussi bien sur le plan quantitatif ,que qualitatif et méthodologique qui ne sont ,enfin de compte, que le résultat de la différence culturelle apparente entre le monde arabe et occidental.

En effet ,les blogs arabophones ne dépassent à l’heure actuelle quelques milliers environ ,alors qu’en Europe et en Amérique, ces derniers s’estiment approximativement en millions.

Or, s’il est vrai qu’il y ait beaucoup de traits de ressemblance entre quelques sites électroniques ici et là (particulièrement ceux qui s’intéressent à enregistrer des points de vue personnels ou des idées générales d’une façon quotidienne ou bien encore ceux qui sont axés sur des sujets plutôt politiques dont l’objet principal consiste à publier des critiques concernant le champ gouvernemental…….etc.), il est regrettable également de relever un écart énorme relativement à la conscience culturelle .Par exemple ,si l’on décide de naviguer dans le web avec un simple clic, l’usager pourrait facilement déduire que la plupart des sites arabophones se focalisent –sur des aspects de critique politique caractérisés notamment par un style « d’adolescence d’esprit ».

En résumé ,ces sites et blogs constituent non seulement un nouvel outil permettant ainsi d’exprimer librement une opinion ou une idée, mais aussi un instrument d’une importance considérable parce qu’ils servent à dévoiler des thèmes qui ,pour des raisons socioculturelles et traditionnelles, étaient à une époque bien proche ,considérés comme « tabous ».

A notre humble avis, l’espace virtuel restreint où circulent ces blogs rédigés exclusivement en langue arabe conduit à deux constats :

- Les sites ou blogs relèvent une preuve concrète qui donne l’image catastrophique que vit aujourd’hui la culture dans les pays arabes ,causée par les instances de tutelle qui exercent son contrôle rigoureux voire draconien dans certaines fois sur la liberté d’expression consacrée hélas un droit constitutionnel !

- Les sites ou blogs reflètent clairement un dualisme flagrant dans le milieu culturel au sein des pays arabes ,ce qui laisse entendre que leur contenu-confirme les limites d’horizon du cerveau dela jeunesse créative.

En un mot ,ces blogs pourraient être un facteur primordial et un indice incontournable dans le développement culturel et scientifique des pays arabo –musulmans dans les années à venir !

Car l’art de l’informatique grâce à ses effets pratiquement bénéfiques porte en lui –même un point de force pour quiconque sachant parfaitement l’exploiter.

C’est sans doute un cinquième pouvoir !

 

الثلاثاء 10 يناير 2012



المصدر: http://www.marocdroit.com/Les-blogs-une-nouvelle-culture-en-pleine-expension-dans-les-pays-arabes_a1666.html#ixzz1ncGEmrgW

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25 juillet 2012

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان

 

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  لا يخفى على أحد مدى الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع حماية المستهلك على الصعيدين الدولي والوطني في العصر الحالي،

مما يعكس إلى حد كبير حجم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع بفعل الانفتاح الاقتصادي الواسع الذي انخرطت فيه بلادنا من خلال مباشرة عدة إصلاحات عميقة في هذا الميدان، شملت العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وفتح أوراش لإصلاح المنظومة القانونية، وتفعيل دورالهيئات الرسمية وغيرالرسمية بالمغرب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

 

     فبالنظر إلى الكم الهائل من النصوص التشريعية، نجد أن المغرب أولى عناية فائقة لإشكالية حماية المستهلك منذ عهد الحماية، ويتجلى ذلك في إصدار قانون الالتزامات والعقود لتنظيم مختلف العلاقات والالتزامات التعاقدية التي يبرمها الأطراف فيما بينهم.

و لم يكتف المشرع المغربي بذلك فقط، بل تعداه إلى إصدار قوانين خاصة بعد الحصول على الاستقلال تروم بالأساس إلى تقنين العلاقات التنافسية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، نذكرعلى سبيل المثال قانون زجر الغش، قانون حرية الأسعار و المنافسة، و القانون البنكي…الخ،و مدونة التجارة، و مدونة التأمينات... 

   غير أن أغلب الباحثين، أجمعوا على أن هذه الترسانة القانونية أصبحت متجاوزة، ولا تستجيب لمتطلبات المستهلكين. كما أنها لم تعد فعالة لمواجهة مظاهرالانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المستهلك من قبل الممارسات الغيرالقانونية و اللااخلاقية للمهنيين و الفاعلين الاقتصاديين.

   ووعيا منها بهذا الوضع، بادرت بعض الهيئات البرلمانية بمعية الأجهزة التنفيذية إلى وضع نص قانوني، عبارة عن تدابير لحماية المستهلك المغربي، على غرار التشريعات الأجنبية السباقة في هذا المجال: يتعلق الأمر بمشروع قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.

   ويعتبر هذا النص حدثا تشريعيا واجتماعيا بكل المقاييس، لما جاء به من مستجدات تواكب التطورالتشريعي ببلادنا. لذلك يحق لنا أن نتساءل عن الخصائص والمميزات الايجابية التي كرسها هذا الأخير، وعن الإشكاليات التي رصدها الممارسون والباحثون في المجال الاجتماعي.

الجوانب الإيجابية لمشروع قانون 08-31

    جاء مشروع قانون 08-31 بعدة إيجابيات، بحيث جمع شتات النصوص التشريعية المتناثرة المتعلقة بقضايا الاستهلاك و التي يبلغ عددها نحو 300 نص. لكن تبقى أهم الجوانب الإيجابية، تلك المتعلقة بإدراج حق إعلام المستهلك بصفة شاملة، و إقرار شرط الكتابة في عقود الاستهلاك، بالإضافة إلى تقنين ومحاربة بعض الممارسات التجارية، وإدراج حق إعلام المستهلك،

     يعتبر حق إعلام المستهلك، وإقرار شرط الكتابة في عقود الاستهلاك، قيمة مضافة، وإحدى النقاط المميزة لمشروع قانون 08-31.

حق الالتزام بالإعلام، كآلية لحماية رضائية المستهلك:

    بالرغم من التنصيص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمكن اعتبارالتأكيدعلى حق الالتزام بالإعلام في هذا المشروع، من بين النقاط الإيجابية التي جاءت لحماية مصالح المتعاقدين عموما، والمستهلكين بصفة خاصة.

من هذا المنطلق، خص المشروع حيزا لا يستهان به من المقتضيات القانونية -القسم الثاني- التي من شأنها تعزيز حماية رضائية المستهلك، من خلال إلزام المورد بإعلام عام و إعلام بآجال التسليم.

 

أولا من حيث الالتزام العام بالإعلام:

  ينبغي للمورد تعريف المستهلك بالمنتوج أو الخدمة المقدمة إليه، و تسليم فاتورة، أو مخالصة، أو تذكيرة صندوق، أو أية وثيقة أخرى عند قيام الأخير بعملية شراء.

ثانيا من حيث الإعلام بآجال التسليم:

 

   بغض النظرعن المقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الالتزامات و العقود، بخصوص تسليم الشيء المبيع إلى المشتري، أكد المشروع على ضرورة تحديد المورد أجلا لتسليم المنتوج أو الخدمة طبقا للمادة 12، مع الاخذ بعين الاعتبار مدة 7 أيام كمهلة للتفكير، أو حق المستهلك في العدول عن إبرام العقد الاستهلاكي أو السلعة أو الخدمة المقدمة من طرف المورد.

تكريس شرط الكتابة عند إبرام العقد الاستهلاكي:

    ركز المشروع على نقطة أساسية أخرى تتعلق بشكلية العقد الاستهلاكي، بحيث نص في جل النصوص على ضرورة كتابة العقد مع الإشارة إلى البيانات اللازم توفرها في هذا الأخير، و هذا ما يظهر جليا من خلال المادتين 6 و 7. فالمادة 6 تنص على إلزامية الكتابةعند إبرام عقود الاشتراك محددة المدة. أما المادة 7 فتفرض على المورد تسليم المستهلك نسخة واحدة من العقد.

كما عمل المشروع على تبيان شكل هذه الكتابة، حيث نص في المادة 8 على ما يلي: "و يهدف المشروع عن طريق التنصيص على شرط الكتابة إلى حماية المستهلك، و ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية المبرمة، و بالتالي يمكن القول إن هذا الشرط هو بمثابة تكريس للإجراءات الشكلية من أجل معرفة وجود الرابطة العقدية، و اعتبارها عند الاقتضاء أداة للإثبات في حالة وقوع نزاع بين الطرفين".

   بالإضافة إلى ما سبق، حاول المشروع سن بعض المقتضيات الهامة التي تهدف إلى تقنين و محاربة بعض الممارسات التجارية التي ظهرت بفعل تنامي ظاهرة العولمة، والانفتاح الاقتصادي، وانتشار التكتلات الصناعية و التجارية.

تقنين ومحاربة بعض الممارسات التجارية:

خص مشروع قانون 08-31 الأقسام (الرابع، الخامس، والسادس) بأحكام تهدف بالأساس إلى ضبط ومحاربة الممارسات التجارية.

ضبط بعض الممارسات التجارية الحديثة:

     الأكيد أن مشروع القانون الجديد أتى بأشياء جديدة وجادة تتجاوب مع معطيات العصر وتواكب التقدم السريع للتيكنولوجيا والعلم، ونخص منها بالذكر،تقنيات البيع عن بعد، و البيع خارج المحلات التجارية، إضافة إلى أحد أنواع العقود الاستهلاكية، و هو عقد القرض.

 

 

 

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25 juillet 2012

خصائص الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك

 


خصائص الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك 

 (14-11-2010) 

عبد الحق الحطاب

 ( باحث بماستر قانون الأعمال بكلية الحقوق بطنجة، و فاعل جمعوي)

http://www.sahafat-alyawm.net/detail.php?id=438

 
 

بات من اللازم في ظل عولمة اقتصاد السوق واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة عقود الاستهلاك ضبط العلاقة بين المهني والمستهلك التي تعتبر علاقة تعاقدية غير متكافئة حيث يكون فيها الأخير الطرف الأضعف.
وإذا كانت دول المعمور وبصفة خاصة الغربية منها قد انخرطت في مسار يزاوج بين دعم المهنيين والمنتجين وبين الحفاظ على حقوق المستهلكين، فإن المغرب انخرط بدوره في هذه الدينامية من خلال التأسيس لطرق بديلة محكومة بقوانين تؤطر النزاع القائم بين المورد والمستهلك.
وتشكل الطرق البديلة لفض النزاعات إحدى الحلول الفعالة عوض الالتجاء إلى المساطر القضائية العادية بحيث تبنت الدولة المغربية سياسة مندمجة تعتمد على ضمان إطار قانوني وعمل المؤسساتي للأجهزة المكلفة، بالسهر على تطبيقها دون إغفال تحقيق التوازن التعاقدي بين مصالح المتقاضين وبذلك أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات من الآليات الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، وبصفة خاصة في ميدان حماية المستهلك، وبعض منازعات التجارة الدولية، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات أهم هذه الوسائل.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع الطرق البديلة في مجال الاستهلاك ارتأينا في هذه الدراسة إلقاء الضوء على خصائصها في فض نزاعات الاستهلاك.
تتميز الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك بطابعها الاستثنائي والتكميلي.

 

أولا الطابع الاستثنائي

 

يعتبر اللجوء إلى الطرق البديلة من أجل فض نزاعات الاستهلاك إجراء مسطريا استثنائيا بالنظر إلى قواعد قانون المسطرة المدنية المعمول بها حاليا بصفة عامة و لذلك أدرجها المشرع المغربي ضمن المساطر الاستثنائية.

 

ثانيا الطابع التكميلي

 

تلعب الطرق البديلة في فض النزاعات دورا تكميليا بحيث لا يمكن أن تعوض المساطر القضائية الجاري بها العمل أمام المحاكم بل هي تساهم فقط في تخفيف العبء عنها من أجل تجنب تراكم القضايا في رفوف هذه الأخيرة.

 

مزايا الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك

 

تعرف الطرق البديلة في فض النزاعات اهتماما متزايدا "على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لما توفره هذه الوسائل من مرونة وسرعة في البت، وحفاظٍِ على السرية، وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن قلة كلفتها".

 

السرعة في البت

 

على عكس المساطر القضائية التقليدية التي تتميز ببطء التعامل مع القضايا وضعفها و تعقيداتها يلتجأ غالبية المتقاضين إلى الطرق البديلة لحل نزاعاتهم نظرا لما توفره من سرعة و فعالية في البث وفي مدة وجيزة.

 

قلة التكلفة

 

حسب بحث صدر عن مركز الأبحاث والتوثيق الفرنسي سنة 1991، اتضح أن 98% من الفرنسيين يعتقدون بأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا، و 94 % منهم يرون بأن الدعاوي القضائية تكلف أعباء مالية هم في غنى عنها، و92% يعتقدون بأن لغة العدالة هي معقدة جدا. لذلك يعتبر توظيف الطرق البديلة وسيلة ايجابية وأداة عملية بفضل قلة تكاليفها مقارنة مع الإجراءات المسطرية التقليدية التي تحتاج إلى مصاريف.

 

نحو التطبيق الفعلي لبعض الطرق البديلة الحديثة في فض نزاعات الاستهلاك

 

من المعلوم أن المنازعات الاستهلاكية تخضع للتنظيم القضائي المعمول به، حسب نص الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي يحدد أنواع المحاكم العادية فيما يلي:
- محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصها بمقتضى ظهير بمثابة قانون.
- المحاكم الابتدائية
- محاكم الاستئناف
- المجلس الأعلى
ويتعلق الاختصاص النوعي بتوزيع القضايا بين المحاكم العادية أو الاستثنائية، أو فيما بين المحاكم العادية نفسها على أساس نوع المعاملات أو التصرفات التي يكون الشخص طرفا فيها.
والملاحظ أن المشرع المغربي منح للمحاكم الابتدائية العادية اختصاصا عاما للنظر في جميع القضايا المدنية التي تعرض عليها، حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا مع حفظ حق الاستئناف. تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون الخاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى."
ومن خلال هذا النص نستخلص بأنه يمكن للمحاكم العادية أن تنظر في النزاعات التي تنشب ما بين المستهلك والمهني، سواء كان تاجرا أو حرفيا أو صاحب مهنة حرة.
وتطبق هذه القاعدة أيضا على كل ما يقع ما بين المستهلك، ومسيري المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، ولكن الملاحظ أن المشرع المغربي أحدث محاكم خاصة للنظر في القضايا التجارية، وأخرى لفض المنازعات الإدارية.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه من الممكن أن تخضع بعض المنازعات الاستهلاكية لنظر المحاكم الإدارية، إذا تعلق الأمر بسوء تدبير المرافق العمومية الإدارية، كالمستشفيات والمدارس مثلا، أو تسبب أحد أشخاص القانون العام في إلحاق الضرر بالمستهلكين، أو إلى المحاكم التجارية إذا تعلق الأمر بالدعاوي الخاصة بالأوراق التجارية. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح إشكالية تنازع الاختصاصات ما بين المحاكم المغربية، بشأن المنازعات الاستهلاكية.
غير أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الطرق البديلة الحديثة في فض نزاعات الاستهلاك بالإضافة إلى نظيرتها المذكورة أعلاه والتي تلقى إقبالا كبيرا من لدن المتقاضين. ويتعلق الأمر بمؤسسة القضاء الوسيط ومراكز الاستهلاك.

 

 

 

25 juillet 2012

Scan10001

13 juillet 2012

mon cv

 

Expériences professionnelles

Du 15/06 au 15/09/2011        : stage au Tribunal de Première Instance de Tanger

Depuis Décembre 2007   : agent polyvalent à l’Association communication pour la Culture et le Développement de Tanger

-          Membre du bureau administratif :-assistance juridique & &administrative au secrétariat générale et à  la présidence de l’Association.

-          Membre du comité culturel : animation d’équipe, encadrement en modules de formation dans le cadre des programmes et projets de l’Association.

2005 - 2 mois                        : stage au Cabinet d’avocats Mohamed Larbi Doukali& Jamal Eddine Ben Mehdi (Barreau de Tanger)

     - accueil, prise de rendez-vous et assistance/conseil des clients

     - saisie des données informatiques, classement et archivage des dossiers

     - accomplissement des formalités auprès des juridictions

 

Etudes et formations

Mars/septembre 2010 : Formation Assistant RH (Institut de Gestion et de Logistique Tanger)

Janvier 2010                    : Master en Droit des Affaires (FSJES Tanger)

Septembre 2007              : Licence en droit privé (FSJEST)

Juin 2006                         : DEUG- droit privé (FSJEST)

Juin 2004                         : Baccalauréat ES (lettres modernes) Lycée ibn alkhatib (Tanger)

 

Compétences

 

Langues        : Arabe : langue maternelle

       Français : usage professionnel.

                         Anglais : niveau moyen (niveau scolaire)

                         Espagnol : notions élémentaires            

Informatique :bonnes connaissances des logiciels de bureautique (Word, excel, power point,...)

 

Loisirs & Divers

-          intérêt aux activités culturelles, associatives et sportives

-          publication de plusieurs articles de recherches scientifiques et académiques en thématiques juridiques.

-          participation & visite aux divers manifestations : colloques, salons, tables rondes, conférences…

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