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1
مجلة الفقه والقانون
www.majalah.new.ma
La protection de la partie faible dans la relation
contractuelle en droit marocain
EL HATTAB ABDELHAQ
Chercheur en droit
des Affaires Tanger
Introduction
Avec le développement exponentiel de la mondialisation et son
corollaire l'expansion des activités commerciales, le sort de la protection des
relations contractuelles et consuméristes devient un sujet préoccupant en ce
21ième siècle.
En effet, dans ce monde mondialisé où l'on emploie des méthodes et
technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats
unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le
professionnel et le profane.
Pour rétablir cette confiance et favoriser l’équilibre des prestations,
des lois nationales, internationales et des normes ont été adoptées aux fins
de l'encadrement rigoureux du processus contractuel.
Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments
perturbateurs dans les contrats en général et les contrats de consommation
en particuliers, la question fondamentale qui vient tout naturellement à
l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la
matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit des contrats sont
dépassées par le développement trop rapide de ces types de phénomènes ou
si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si
l'encadrement juridique offert au contractant réputé le plus faible est à
même de lui procurer une protection efficace.
Certes comme l’intitulé de cet article l’indique, dans l’expression
« partie faible », ce n’est pas le terme de « partie » qui surprend mais bien le
qualificatif dont il se trouve asssorti. La raison de cette surprise est simple :
une partie au contrat est présumée faible.
« Qui dit contractuel dit juste ». La
2
formule de FOUILLEE exprime la conception du contrat
1 qui repose sur un
postulat libéral
2 en vertu duquel les parties sont présumées capables de
défendre leurs intérêts.
Pourtant, la réalité des relations contractuelles contemporaines
atteste du phénomène inverse. On constate de plus en plus un déséquilibre
dans les prestations et les relations contractuelles : désormais le contrat
implique, d’une manière naturelle, un rapport de force d’où découle une
situation d’inégalité : Il existe en effet une inégalité de fait, une inégalité
matérielle
3, que le droit civil en général et le droit des contrats en particulier,
refusent d’appréhender. Étant égaux en droits, les individus ne peuvent
qu’être égaux devant la relation contractuelle
4.
Certes, le droit des contrats a évolué et est replacé dans un
mouvement d’ensemble plus général, celui de la transformation de la vie
sociale. C’est dire qu’une mutation de la vie sociale des individus entraîne
des répercussions sur le droit en vigueur. Le droit privé, qui correspond à
l’ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers, a subi un
mouvement de socialisation
5. Cette socialisation du droit privé a eu des
répercussions sur le droit du contrat. C’est la raison qui a conduit le
législateur à intervenir. En effet, L’avènement de l’interventionnisme de l’État
va bouleverser le droit contractuel
6. Deux raisons majeures motivent cette
immixtion :
1
Le législateur marocain ne donne pas une définition à la notion du contrat contrairement au législateur
Français: L’art 1101 du C.Civ.dispose:
« Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes
s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »
.
Selon la doctrine, le contrat est défini comme étant un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs
personnes, en vue de créer une obligation. Voir notamment : - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette,
Droit civil,
Les obligations
, D. 8e éd., n°17, p. 27 : « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations » ;
- B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER,
Droit civil, Les obligations, 2. Le contrat, Litec, 6e éd., n°1, p. 3 : «
les contrats se définissent comme des accords de volonté en vue de créer des obligations ou de transférer des
droits patrimoniaux d’une personne à une autre »
;
- J. CARBONNIER,
Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°930, p. 1942 : « le contrat est un
accord de volonté destiné à créer des obligations »
.
2
Le postulat libéral repose sur le principe de la liberté des échanges permettant d’établir entre les hommes les
rapports les plus justes. La libre confrontation des intérêts individuels assure à la fois la justice contractuelles et
prospérité générale.
En ce sens : M.CHLEH : « l’autonomie de la volonté à la lumière du DOC marocain : ses fondements et aspects
dans la théorie du contrat », (en arabe), mémoire DESA en droit privé, FSJES Rabat, 1983.
3
Mohamed LAHKIM BANNANI: « élaboration des contrats: litiges et responsabilité », RDE, n°19, 2002, p :
189 et suiv.
4
C’est pourquoi le droit civil utilise toujours l’expression « contractants » pour désigner les parties et garder son
caractère impersonnel. Cette appelation se caractérise par sa profonde neutralité qui confine à l’indifférence.
C’est dire que la terminologie du droit civil refuse de faire état du rapport inégalitaire qui est pourtant le propre
de la relation contractuelle.
- le
Vocabulaire juridique publié sous la direction de G.CORNU, définit un contractant comme « une personne
qui se lie par contrat »
. Le DOC marocain et le C.civ français parle indistinctement des « parties contractantes
»,
ou des « contractants ».
Z.QADRI TORJMAN : « l’art.230 du DOC marocain », RMDED, n°7, 1984, p : 111.
5
“La socialisation du contrat signifie que l’on analyse le contrat comme un fait social. C’est donc considérer le
contrat n’intéresse pas seulement les parties mais la société toute entière. C’est aussi admettre que la volonté
des parties n’est pas souveraine car elle ne peut aller contre les intérêts de la société ».
O. AZZIMAN : « droit
civil, droit des obligations : le contrat », éd. Lefenec, 1995, p : 65.
6
La relation contractuelle est une relation libre. Le principe est que tout est possible, sauf ce qui est interdit.
Lorsque le législateur intervient dans la sphère contractuelle, il diminue cet espace de liberté pour contraindre les
parties au respect de sa volonté.
3
C’est d’abord le souci pour l’État de canaliser l’activité contractuelle
afin d’imposer à la société des règles nécessaires à la régulation économique
qui justifie cette intrusion du droit positif
7 pour ne pas voir le contrat «
dégénérer en un simple instrument de politique économique »
8. Elle est en
outre, à l’heure actuelle, incontestablement en retrait
9.
C’est ensuite, et principalement donc, la volonté pour l’État de
protéger l’une des parties au contrat qui justifie cette immixtion
10.
En effet, si le droit positif distingue dans le contrat de travail,
l’employeur du salarié, c’est afin de protéger ce dernier contractant. Il en va
pareillement pour le malade qui, dans le contrat médical, est protégé contre
le médecin
11, pour le locataire qui, dans le contrat de bail, est protégé contre
le propriétaire
12, pour le consommateur qui, dans les contrats de vente, de
mandat ou d’entreprise, est protégé contre le professionnel. J. Calais-Auloy
et F. Steinmetz affirment que
« le but du droit de la consommation est de
protéger le consommateur »
13.
Cette liste, non exhaustive, illustre que si le droit positif diminue la
sphère d’autonomie des individus, c’est essentiellement pour protéger l’une
des parties au contrat, pour instaurer une protection du contractant faible.
Ainsi, notre étude se limitera à identifier la partie faible dans la
relation contractuelle et mettre l’accent sur les différents aspects de la mise
en oeuvre de la protection de cette dernière en droit marocain.
I- l’identification de la partie faible dans la relation
contractuelle
Ce qui saute aux yeux de l’observateur du droit de la protection du
contractant, même neutre et impartial, c’est avant tout la diversité des règles
juridiques qui le composent, diversité qui confine, de prime abord, à
l’incohérence.
Face à un tel spectacle, il est nécessaire de chercher à donner du
sens à ce
corpus de règles dont l’importance quantitative ne peut être niée.
Cela veut dire qu’il existe une crise du contrat.
La
« crise du contrat »14 est réelle… si tant est que l’on puisse encore
parler de contrat.
Madame Frison-Roche s’interroge en effet en ces termes :
« peut-on
même parler encore de contrat lorsque les volontés ne se croisent pas comme
deux lames mais s’écoulent ainsi angéliquement vers le même horizon d’un
intérêt commun ? »
15.
7
- On parle d’ordre public économique de direction. Sur ce point voir : J. Carbonnier, op.cit, n°986, p. 2039.
8
F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°383, p. 381.
9
- En ce sens : J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », in L’ordre public à la fin du XXe
siècle
, sous la direction de Th. Revet, D.1996, p. 33 et s., spéc. p. 38 ;
S. Porchy-Simon,
Droit civil, 2e année, Les obligations, D. 2000, n°184, p. 98.
10
- On parle d’ordre public de protection. En ce sens, Carbonnier, op. cit., n°986, p. 2039.
11
- Voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10 ; A. Laude, « Le
consommateur de soins », D.2002, Chron. p. 145 et s.
12
A. Piedelièvre et S. Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Dalloz 3e éd., n°122,
p. 137.
13
- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°17, p. 15.
14
- H. BATTIFOL, « ‘‘La crise du contrat’’ et sa portée », APD t.XIII, 1968, p. 13 et s. Voir aussi, plus
récemment,
La nouvelle crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, D. 2003.
15
- M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », APD, t.44, 2000, p. 135, n°38.
4
Par conséquent, il conviendrait de
« restaurer le droit du contrat »16 en
revenant à sa théorie générale
17, de « brûler » le Code du travail18 et
l’ensemble du droit de la protection du contractant.
Rares sont les auteurs qui se sont attachés à répondre directement à
la question du
pourquoi de la protection du contractant.
Pour répondre à cette question du fondement de la protection du
contractant, la plupart des auteurs ont oeuvré d’une manière détournée, en
s’interrogeant sur le sujet de la protection, son bénéficiaire.
Selon une frange importante de la doctrine, le contractant protégé est
le contractant faible.
Ainsi, certains ont pu dire que
« le phénomène de la protection de la
partie faible est partout présent dans le droit des contrats »
19, d’autres ont
justifié la réglementation impérative de certains contrats par la volonté
«
d’éviter que le fort n’exploite le faible »
20, tandis que d’autres encore ont
repéré, au sein du droit contractuel, une
« distinction fondamentale » entre «
la partie faible et la partie forte »
21.
Le sujet du droit de la protection étant le contractant faible, le
fondement apparaît tout trouvé : il s’agit de la
faiblesse.
Le fait que cette prise en compte de la faiblesse relève de la loi n’est
d’ailleurs pas choquant.
C’est en effet la fonction de la loi que de protéger les faibles contre les
forts,
« sa seule fonction, du moins sa fonction principale »22, son « devoir
impérieux »
23, la loi étant « l’amie du faible »24.
On entend par “la partie faible”, la partie qui peut être dépourvue soit
de la vigueur, de la force physique ou morale
25.
Certains auteurs, tels que Fréderic LECLERC, considèrent que la
faiblesse se manifeste à travers une relation contractuelle entre deux
personnes où il existerait souvent un sorte de “peur” en raison de l’infériorité
de l’une par rapport à l’autre, et ce pour plusieurs facteurs
26:
Il peut s’agir d’une faiblesse morale, une faiblesse technique et
économique.
A- la faiblesse subjective liée à la capacité morale
16
- C. ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D.1998, Chron. p. 137 et suiv.
17
- M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique
commerciale », in
Mélanges Marty 1978, p. 235 et s., spéc. p. 245.
18
- Faut-il brûler le Code du travail ?, colloque organisé à Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc. 1986, p. 558 et
s.
19
- M. FONTAINE, « Rapport de synthèse » in La protection de la partie faible dans les rapports
contractuels
», LGDJ 1996, p. 615.
20
- F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°35, p. 39. « Le développement de la grande industrie a fait
apparaître sous un éclairage plus cru que la liberté contractuelle entre personnes économiquement inégales
aboutissait à l’oppression du faible par le fort
», Batiffol (H.), Aspects philosophiques du droit international
privé
, Dalloz, éd. 2002, p. 73.
21
- O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t. 322, n°4, p. 6.
22
- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, D., 5e éd., n°21, p. 19.
23
- J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 384.
24
T. Mann, cité par : L. Josserand, Conférence de droit civil, Évolution et actualités, Sirey 1936, p. 160.
25
- Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1993, p.426.
- cité par M. BOUZLAFA, op.cit, p: 4 (voir note de bas de page n°7).
26
- F.LECLERC, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de Conflits de lois. T.1,
Th. Université Rebert Schumann de Strasbourg, p.11.
5
1) le principe
La capacité “
est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer par
soi-même”
27.
Selon l’expression utilisée par l’art.2 DOC, on remarque en réalité
une tournure négative, de sorte que la validité du contrat suppose en
principe l’absence d’incapacité.
L’art3 DOC confirme par ces termes:
“toute personne est capable
d’obliger et de s’obliger si elle n’en est declarée incapable par la loi”.
La doctrine
28 considère que “la capacité tient non pas à la structure
du contrat mais à la personnalité juridique du contractant”
en vue de le
protéger.
2) l’exception
L’incapacité juridique peut être soit: incapacité de jouissance soit
incapacité d’exercice.
a- L’incapacité de jouissance
L’incapacité de jouissance peut priver une personne de certains
droits à caractère non pécuniaires.
C’est le cas des mineurs, qui ne peuvent pas se marier librement ou
adopter un enfant.
Il s’agit là d’une mesure de protection contre leur inexpérience.
Dans d’autres circonstances, l’incapacité de jouissance consiste à
priver une personne de certains droits dont elle s’est montrée indigne.
Il existe de nombreuses déchéances civiles, commerciales ou
politiques.
Dans ces cas, l’incapacité de jouissance est une sanction.
L’incapacité de jouissance est toujours une mesure spéciale ; si elle
était générale, cela priverait la personne d’existence juridique.
b- l’incapacité d’exercice
Certaines personnes ont besoin d’être protégées dans les actes de la
vie civile.
L’inexpérience du mineur justifie que la loi l’empêche de passer des
contrats qui pourraient lui nuire.
Pour les majeurs, c’est soit l’altération grave des facultés
personnelles, soit une irresponsabilité liée à l’alcoolisme, au jeu ou à la
paresse qui pourrait mettre en péril leurs intérêts ou ceux de leur famille.
C’est pourquoi le législateur instaure pour ces personnes un régime
d’incapacité d’exercice général, c’est-à-dire applicable en principe à tous les
actes juridiques.
* les personnes frappées d’incapacité d’exercice
Il existe deux types de personnes qui peuvent être frappées
d’incapacité d’exercice : l’incapable majeur et l’incapable mineur.
- l’incapable majeur
Les textes législatifs proposent des solutions quant au consentement
du majeur sous protection légale:
IL s’agit de l’aliéné mental, le prodigue et le dément.
27
O.AZZIMAN, op.cit, p : 81.
28
O.AZZIMAN, op.cit, p : 82.
6
Le prodigue
“est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles, celui
qui a une propension à dilapider sa fortune, à gaspiller ses biens”
29 alors que
le dément est
“celui qui a perdu la raison que sa folie continue ou entrecoupée
d’intervalles de lucidité”
30.
Historiquement, c’est l’institution romaine de l’interdiction des
prodigues qui a été longtemps appliquée.
Dès le 14
ème Siècle, que ce soit dans les pays de coutume ou de droit
écrit, les juridictions en ont fait application.
Le C.Civ. français de 1804, quant à lui, n’avait pas envisagé de
manière générale le sort des actes juridiques passés par une personne dont
les facultés mentales se trouvent altérées.
Seul l’article 901 de ce Code, relatif aux libéralités, envisageait cette
situation dans son domaine : “ pour faire une donation, il faut être sain
d’esprit
31.
- l’incapable mineur
L’âge de majorité légale est fixé à 18 ans accomplis, la personne qui
n’a pas atteint cet âge est considérée comme incapable pour minorité.
Le législateur marocain
32 lui a consacré certaines dispositions dans
le DOC, la Moudawana “le droit de famille” et le code de commerce de 1996
un cadre protecteur du fait de son âge et de son inexpérience présumée.
Conscient de cet état de faiblesse morale, le législateur a eu le soin
de stipuler des degrés d’incapacité chez l’incapable mineur:
-
Incapacité totale:
Le mineur est réputé dépourvu de discernement jusqu’à l’âge de 12 ans.
-
Incapacité partielle:
Elle commence à partir de 15 ans.
Si le mineur présente des signes de maturité, il peut être autorisé à titre
expérimental à gérer une partie de son patrimoine.
Au delà de 18 ans, nul ne peut être incapable pour cause de minorité.
* le système de protection juridique des personnes
incapables de contracter
Le système de protection judiciaire des catégories ci-dessus se
manifeste à travers la désignation du tuteur ou curateur et le contrôle
judiciaire.
-
la désignation de la tutelle ou de la curatelle
29
O.AZZIMAN, op, cit, p : 88.
E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,
Université Lille 2,1999.
30
O.AZZIMAN, op.cit, p :88.
31
E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,
Université Lille 2,1999.
32
Le droit Tunisien en est arrivé à des solutions identiques :
- en dessous de 13 ans, le mineur est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls
(art.5 C.O.C).
- à partie de 13 ans, les actes sont annulables seulement s’il y ait préjudice, mais le mineur reste obligé dans la
mesure du profit qu’il a retiré (art.6, 8, 10 et 13 COC).
- à compter de 15 ans, il peut y avoir soit émancipation restreinte soit émancipation générale.
L’art.1124 C.civ Français stipule :
« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- les mineurs non émancipés ;… ».
7
Pour protéger les biens des incapables, le législateur a prévu la
désignation du tuteur ou curateur qui peuvent être analysés du point de vue
juridique comme des représentants des incapables qui gardent les biens des
personnes frappées d’incapacité.
- le contrôle judiciaire des actes des personnes
incapables
En droit marocain, le juge se trouve sans deux situations:
-
En cas de l’incapable mineur :
À certain âge, il peut l’autoriser à gérer une partie de ses biens en
guise d’expérience jusqu’à l’âge d’émancipation.
-
En cas, des incapables majeurs :
L’autorité judiciaire rend un jugement d’interdiction déclarant
l’incapacité et le soumet aux techniques de représentation.
B- la faiblesse objective
On entend par la faiblesse objective celle ayant un lien direct avec le
facteur économique ou technique.
1) la faiblesse économique
L’existence d’une partie de l’on appelle dans le langage juridique « le
professionnel » et considérée comme « forte » économiquement,
financièrement, juridiquement voire techniquement
33 est dûe principalement
à la position occupée dans les rapports contractuels et à la position
dominante dans le marché par exemple.
Cette divergence dans les positions que prend chacune des parties
entraîne souvent dans la pratique un déséquilibre dans les rapports de force.
Par conséquent, ce déséquilibre causerait une « exploitation » de la
partie faible
34 de la part de celle qui est plus forte et qui pourrait générer ce
que l’on appelle une violence économique ou un abus de puissance
économique
35.
2) la faiblesse technique
D’une manière générale, on peut dire que la partie faible se trouve
toujours dans l’une des hypothèses suivantes :
-
L’ignorance du contractant faible de la loi considéré comme
contractant hors champ ou spécialité qu’il connaisse.
-
La multiplicité des produits et la complexité du marché et des
services.
-
La difficulté ou l’impossibilité de comprendre les documents
contractuels
qui est dûe soit à la personne même de la partie faible
soit à la rédaction du contrat établie désormais dans le cadre des
contrats d’adhésion car l’adhérent ou le consommateur n’ont pas la
possibilité de négocier les clauses contractuelles préétablies par le
33
M.Fontaine, rapport de synthèse in « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels », op.cit
p.614.
34
J. Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ, Paris,1993, p :53.
35
A.HUYGENS : « la violence économique », mémoire DEA droit des contrats, Ecole doctorale, université
LILLE II, 2000-2001, disponible sur le site web : http://edoctorale74.univlille2.
fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/huygensa01.pdf
F.DEBOUARD : « La dépendance économique née d'un contrat », LGDJ Coll. Bibliothèque Institut Tunc,
2007.
8
professionnel, car il est dépourvu du temps et des informations
nécessaires pour négocier égal à égal avec l’autre partie.
C’est pourquoi il ne lui reste que de contracter et accepter le contrat tel
qu’il est ou le refuser
36, et souvent, on constate en pratique qu’il est
obligé de l’accepter du fait du besoin croissant de la chose objet du
contrat
37.
La détermination du contenu contractuel s’effectue par la partie forte
d’une manière unilatérale.
Cette volonté unilatérale détermine par conséquent l’économie du
contrat
38.
-
Cela peut engendrer des effets néfastes: la limitation de la liberté
contractuelle de l’adhérent, l’engagement de ce dernier dans des
domaines étrangers à l’objet du contrat…
39.
-
En outre, le stipulant peut imposer à l’adhérent après signature de
laisser la fixation des details à la discrétion absolue du stipulant.
Cela étant, la partie faible apparaît comme inexpérimenté, ce qui
facilite le fait de l’induire en erreur parce que son inexpérience effective ou
juridique ne lui permet point de négocier les clauses du contrat et ne
pourrait pas ainsi d’apprécier les effets que pourraient engendrer ces clauses
sur sa personne, son patrimoine financier
40.
Certes, le côté du savoir ou de la connaissance préalable par la
volonté constitue sans doute l’un des facteurs importants qui conditionne la
formation de celle-ci ainsi que tous les effets juridiques qui s’y attachent
dans le cadre des transactions civiles
41.
La liberté et la conscience de la volonté est une condition pour son
existence du point de vue juridique et ne se réalisera pas cette dernière sauf
si les parties co-contractantes sont suffisamment au courant de tous les
documents et les informations liés au contrat
42.
Par conséquent, cet « analphabétisme juridique » constitue un
maillon faible dans le tissu du cadre juridique de la protection, ce qui rend
ces mesures insuffisantes.
Le consommateur au Maroc peut rencontrer des problèmes au
niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense
quant à une culture juridique.
De ce fait, et devant
la difficulté de l'accès aux aides des
professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats ou bien
encore celles des juristes qui sont onéreuses,
celui-ci demeure la partie la
plus faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son co-contractant qui
veille à protéger que ses propres intérets dans la mesures où la majorité
36
J.GHESTIN, le contrat, p :68, n°74.
37
A.BOUDAHRAIN, op. cit, p : 113, n°84.
38
G.BERLIOZ, op.cit, p : 28, n°42.
39
Pour avoir plus de details sur ces effets, consulter: G.TEDESCHI et A.W.HECHT, “les contrats d’adhésion en
tant que problèmes de législation. Propositions d’une commission israélinne”, Rev. internationale de droit
comparé, 1960, n°13, Vol.12, p : 574-592, disponible sur le site web: www.persee.fr
40
A.M.M.AL RIFAIÏ:”la protection civile du consommateur à l’égard du contenu contractuel”, en Arabe, Dar
Nahda Al Arabya, Le Caire, 1994, p: 6.
41
M.M.ABOU MANDOUR:”le rôle de la connaissance des documents lors de la formation de la relation
contractuelle”, en Arabe, Th. en Droit, faculté de droit du Caire, 2000, p: 3.
42
ibid, p: 5.
9
d'entre eux essayent toujours de détourner la loi en exploitant la bonne foi
de ces analphabètes.
La doctrine précise que
« nous pouvons dire que la culture marocaine,
était depuis longtemps, une culture basée sur la parole. Bien que notre Saint
Coran nous incite à écrire nos actes, nos ancetres avaient toujours opté pour la
transaction orale plus qu’écrite. Effectivement jusqu’à un passé très proche, il
n’était pas possible d’évoquer l’héritage culturel marocain, sans parler de
Nyya (confiance intinctive) et de Kelma (sens de la parole). Cette confiance
presque naive que faisaient les marocains à autrui dans leurs transactions et
la valeur quasi sacrée qu’ils attribuent à la parole donnée, n’en reste que très
peu à nos jours »
43.
Le plus dur que l’on constate, c’est que la notion d’
« analphabète ou
illetré »
est assez flou dans le droit marocain.
L’art. 427 du DOC n’en donne pas une définition, mais consacre un
système de protection obscur.
La doctrine et la jurisprudence marocaine restent controversées
également sur la question :
Certains auteurs comme H. ELBAKRI
44 considère l’analphabète dans
l’art 427 du DOC « celui qui ignore l’écriture et la signature » tandis que la
jurisprudence a connu trois étapes quant à la détermination du concept de
l’analphabète selon l’expression de l’art.427 :
1) l’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore la signature
45.
2) L’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore le contenu du contrat
signé
46.
3) L’analphabète est celui qui ignore la langue dont le contrat a été
rédigé
47.
À notre avis, il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour
rendre les mesures protectrices plus efficaces:
La prise en compte de la personne contractante qui invoque
l’analphabétisme.
La protection des droits de la victime analphabète.
L’élimination de l’élément de langue dans la détermination de la
notion d’analphabète.
C’est la raison pour laquelle, la doctrine demande d’intégrer cet
élément d’analphabétisme dans la théorie des vices du consentement.
Cependant cette position peut être écartée si l’on applique le principe
“nul n’est censé ignorer la loi”
ce qui laisse dire que ce principe s’oppose aux
dispositions de l’art.427 du DOC.
43
Extrait d’art. publié dans le site web: http://z.ouriqua.over-blog.net/article-28895704.html
44
H. ELBAKRI, « L’analphabétisme et ses effets sur l’obligation en droit marocain : théorie et application », (en
arabe).
45
Arrêt de la Cour Suprême N° 198 rendu le 15 avril 1970, publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême –
civ- 1966- 1982, éd. Association TANMIA AL BOHOUT WA DIRASSAT AL QADAYIA 1985, p: 136.
46
Arrêt de la Cour Régionale de Rabat, N°518/51 rendu le 18 janvier 1974, Dossier n°32/308 publié dans Rev.
AL MOUHAMATE, n° 17, Juin/juillet 1980, p : 60.
47
Arrêt de la Cour Suprême n °777 rendu le 15 décembre 1976 publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême
–civ- 1966- 1982, op.cit, p: 477.
Pour une application jurisprudentielle, voir: M. ELHINI: “la problématique de l’alphabétisme dans les effets de
commerce du point de vue de la jurisprudence marocaine”, ( en arabe), publié dans le site web:
www.adala.justice.gov.ma
10
II- la mise en oeuvre de la protection juridique de la
partie faible dans la relation contractuelle
La protection de la partie faible est consacrée sur le plan législatif et
institutionnel.
A- la protection législative de la partie faible dans le
rapport contractuel
Le législateur a prévu des règles protectrices de la partie faible au
contrat tant au niveau du droit commun que du droit spécial.
1) la théorie de droit commun
a- la théorie des vices du consentement
Selon la théorie autonomiste, le consentement se caractérise par la
rencontre concordante, libre et éclairée de la volonté de chaque partie au
contrat. Le consentement est la base, fonde la validité du contrat. Il doit être
exempt de tout vice. Si celui-ci s'avère vicié, cela entraînera sa nullité
48.
L’art.39 DOC stipule « est annulable le consentement donné par
erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence »
49.
b- les autres théories
* la théorie de la bonne foi
En droit marocain, fondée sur l’art. 230 et 231 du DOC, la bonne foi
est une notion d’inspiration morale, dont on a établi qu’elle se fondait sur
l’idée d’altruisme. Certains auteurs la considèrent comme
« contrepoids de la
force obligatoire du contrat »
50.La bonne foi, par son inspiration morale, doit
être entendue à ce niveau comme une règle de comportement pour le
contribuable. Elle dicte, en effet, une conduite conforme à la conscience ; la
conscience d'agir sans léser les droits d'autrui.
* la théorie des garanties
- la théorie de la garantie d’éviction
La garantie d'éviction préserve l'acquéreur d'être évincé de la chose,
c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire de la propriété de la
chose vendue
51 selon les dispositions des art.532 du DOC et suiv.
S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur dispose de
deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente encore appelée appel
en garantie. Dans cette hypothèse, l'acheteur qui est assigné en justice par
un tiers qui prétend un droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en
garantie ; c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des répliques
aux prétentions du tiers.
En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut être condamné
par le juge à indemniser l'acheteur.
Toutefois, le vendeur peut être déchargé de son obligation en
garantie s'il démontre que l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.
- la théorie de la garantie des vices cachés
48
A.CH.SBAI "la théorie de nullité des contrats en droit civil marocain: la doctrine islamique et le Droit
comparé", imprimerie Najah, 1987 (en arabe).
49
C’est les mêmes propos de l’art.1109 C. civ. Français: « il n’y a point de consentement valable, si le
consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
50
R.LOIR: “les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats”, mémoire DEA droit des
contrats, Ecole doctorale n°74, université Lille II, 2001-2002, p: 135.
51
A.BOULAICH : « « éléments de droit commercial », T1, papeterie Gibraltar, 2002-2003, p : 81.
11
Selon l’art.549 du DOC Al. 1
“le vendeur garantie les vices de la chose
qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l’usage
auquel elle est destine d’après sa nature ou d’après le contrat…”.
Le 2ème al.
ajoute que
“le vendeur garantit également l’existence des qualités déclarées
par lui, ou qui ont été stipulées par l’acheteur
52”.
Le vice caché ou rédhibitoire est celui qui affecte précisément
l’élément désormais considéré comme juridiquement substantiel.
* la théorie de l’abus de droit
Le DOC n’a pas défini l’abus de droit mais a fait référence aux art.
92-94
53. Aussi peut-on dire qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice
d'un droit subjectif reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative
inhérente à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage que le
titulaire en fait ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce droit
présente un caractère malveillant, excessif ou abusif.
* la théorie des quasi-contrats
- la gestion d’affaires
Envisagée à l’art.943 DOC
54, la gestion d’affaire se lie à « des rapports
de droit, des droits subjectifs engendrés par une gestion des affaires d’autrui,
qui se réalise en l’absence de tout mandat ou autorisation du maitre de
l’affaire
55. L’exemple le plus souvent cité est celui de la personne qui
entreprend de réparer, au profit de son voisin, un mur qui menace ruine. Elle
est tenue des mêmes obligations qu’un mandataire et doit être indemnisée de
ses avances, dépenses et pertes »
56.
52
Pour l’exemple d’un vice caché relatif à l’achat d’une voiture d’occasion, voir : S.ABLAQ : « la vente de
voitures d’occasion : quelle protection pour le consommateur marocain ? », en arabe, Rev. AL MOUHAMI,
n°47, p : 69 et suiv.
53
Ibid,. L'article 7 du Code civil du Québec codifie en ces termes la théorie de l'abus de droit et en fait ainsi un
principe
d'application générale : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière
excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi
. » « Tout droit poussé trop
loin, disait Voltaire, conduit à une injustice
».
54
Art.1372 et suiv du C.civ. Français.
55
La gestion d’affaire est soumise à des conditions relatives aux personnes mais aussi aux actes de gestion :
-
Les conditions relatives aux personnes.
Les conditions auxquelles doit répondre le géré sont des conditions tenant à son absence d’accord quant à la
gestion d’affaire. En effet si le maître d’affaire a consenti dans la gestion d’affaire du gérant, on n’est plus dans
une gestion d’affaire mais dans un mandat.
Le gérant d’affaire doit répondre à une autre condition c’est qu’il ne doit pas s’opposer aux actes de gestion du
gérant. Une incertitude continue à exister cependant sur la nécessité du géré d’être hors d’état d’agir lui-même.
Le gérant d’affaire doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, il doit agir volontairement et dans l’unique
intérêt du maître d’affaire.
Il faut également une absence d’obligation préexistante du gérant envers le géré, ce qui souligne le caractère
purement volontaire et « altruiste » de la gestion d’affaire opérée..
-
Les conditions relatives aux actes de gestion.
Les actes de gestion opérés peuvent être des actes matériels ou juridiques.
Et il faut que cet acte soit utile, cette utilité n’a d’intérêt que pour le gérant d’affaire qui pourra obtenir
indemnisation par le géré, si son acte était utile.
56
M.BENYAHYA: “Introduction à l’étude du droit, 2ème éd. 1997, p: 100.
Voir aussi: CH.LARROUMET: “droit civil, T1, introduction à l’étude du Droit privé, coll. Droit civil,
Economica, 1984, p: 191. Cité par M.J.ESSAID: “introduction à l’étude du Droit”, 3ème éd. Coll.
Connaissances, 2000, p: 419.
12
La gestion d’affaires produit des effets qui ont pour but principal de
protéger les intérêts du maitre de l’affaire. Il s’agit de la création d'obligations
auxquelles doit se soumettre le gérant. Ce dernier a une obligation de
continuer la gestion même en cas de décès, il doit continuer jusqu'à l’arrivée
de l’héritier ; et à la fin de la gestion, rendre compte de sa gestion. Et il a
aussi pour obligation essentielle d’agir en « bon père de famille » envers le
géré durant cette gestion d’affaire. Par conséquent, il engage sa
responsabilité pour toutes les fautes qu’il commettra dans le cadre de sa
gestion, du fait du non accord du géré qui ne devra pas subir les
conséquences de cette gestion non voulue.
- le paiement de l’indu
Il existe deux cas où le paiement indu est possible, c'est le cas
d'un paiement fait par erreur. Le paiement peut être indu également
avec l'éventuelle annulation ou résolution de la dette.
- l’enrichissement sans cause
L’art.66 du DOC encadre une protection particulière à la personne
victime de l’enrichissement sans cause puisqu’il
« fait obligation à celui qui
s’est indument enrichi aux dépends d’autrui, de restituer la chose ou la valeur
qui fait l’objet de cet enrichissement injuste »
57. Cet enrichissement sans
cause conduit à l'exercice d'une action, une action appelée De in rem verso,
celle-ci se traduit par certaines conditions d'applications
58 et met en place à
l'instar des autres quasi-contrats, des effets propres.
Cette action a pour effet principal l'indemnisation de l'appauvri par
l'enrichi. Néanmoins cette indemnisation est strictement limitée et ne doit
pas être plus élevée que l'appauvrissement, pour éviter que l'enrichi ne
s'appauvrisse, ni plus élevée que l'appauvrissement pour éviter que
l'appauvri, soudain ne s'enrichisse. C'est au jour de la demande en justice
que le juge se base pour apprécier l'existence d'un enrichissement.
Après avoir vu les différents aspects de la protection de la partie
faible à la lumière de la théorie générale des obligations et contrats, on se
demande : qu’en est-il de la protection du contractant présumé vulnérable
dans le cadre des textes législatifs spéciaux ?
2) le droit spécial
il s’agit d’une liste à titre indicatif de quelques textes diverses ayant
une valeur importante et une portée considérable vis-à vis des
parties contractantes.
57
M.J.ESSAID, op.cit, p : 418.
58
La jurisprudence marocaine a confirmé cette position dans une décision du TPI de Casablanca: “attendu que
concernant l’enrichissement sans cause sur la base de l’art. 66 du DOC, on Remarque que les art.66 et 67 de la
meme loi reconnaissent que la personne qui s’est appauvrie et que l’autre s’est enrichie aux depends de lui sans
cause, justifiant cet enrichissement peut s’indemniser. Pour obtenir l’indemnité, il faut que l’enrichissement
réunit des conditions matérielles et juridiques:
Les conditions matérielles: il faut que le défendeur dans l’action contre un enrichissement sans cause soit
enrichi.
Il faut que l’enrichissement engendre l’appauvrissement du demandeur; Il faut un lien entre l’enrichissement et
l’appauvrissement.
Les conditions juridiques: il faut que l’enrichissement soit sans cause”.
Décision du TPI de Casablanca n°81/86
rendu le 13 janvier 1986, RMD, n°14, 1987, p : 240.
13
a- la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib
et la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur
les marchandises
* la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib
La loi du 21 juin 1982 relative aux attributions du mouhtassib fixe
largement les missions confiées à cette institution. En effet, ce dernier joue
un rôle important dans la réglementation du marché et le bon déroulement
des transactions commerciales
59. En outre, il est chargé de sanctionner tous
les acteurs opérant dans le marché en cas de non respect des règles
juridiques ou en cas d’infractions (fraudes, abus…).
Cependant, en réalité, cette institution ne joue plus son plein rôle et
semble dépassée aujourd’hui.
* la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les
marchandises
La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises
ne définit pas la notion de « fraude ».
La particularité de cette loi réside dans le fait qu’elle représente le
seul texte en vigueur actuellement qui réprime la publicité mensongère et de
la publicité trompeuse en droit marocain surtout en ce qui concerne son art.
10 stipulant que:
“est interdite, toute publicité comportant allégation,
indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque
forme que ce soit. Les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d’une amende de 200 à 72000 dh”
60.
b- la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la
concurrence
En adoptant la loi 06-99
61 sur la liberté des prix et de la
concurrence, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long processus de
réformes entrepris depuis plusieurs années
62, et visant à moderniser
l’environnement juridique et institutionnel de l’économie marocaine
63 afin de
lui permettre de se mettre au niveau requis par la compétition
internationale
64, dans un contexte marqué par l’ouverture du commerce
mondial, la globalisation des échanges et l’internationalisation des
59
M.OUAZZANI: “le rôle du mouhtassib dans la protection du consommateur”, (en arabe), in Actes de colloque
sur le thème “les relations commerciales et la compétitivité des entreprises en droit marocain et comparé”,
organisé par la FSJES Tanger, le 12-13 janvier 2001.
60
K.FATIH : « la protection pénale du consommateur dans le cadre de la loi relative à la répression des fraudes
des marchandises », publié sur le site :
www.apcz.123.fr
61
Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence. (B.O du 6 juillet 2000).
62
M.FARISSI: “la liberté des prix et de la concurrence en droit marocain », (en arabe), mémoire DESA en droit
des affaires, FSJES Oujda, 1999-2000.
63
Farid EL BACHA: « la loi sur la liberté des prix et la concurrence: un régulateur des mécanismes du marché »,
RMDED, n°49, 2004, p : 129 et suiv.
Abdelaziz SQUALLI: « la liberté d’entreprendre à l’épreuve du jeu de la concurrence », RMDED, n°49, 2004,
p : 135 et suiv.
64
Pour une comparaison, voir Rainer BIERWAGEN: « situation du droit européen de la concurrence »,
RMDED, n°49, 2004, p : 183 et suiv.
14
marchés
65. Dans les économies libérales, il incombe généralement aux
pouvoirs publics d’assurer la transparence du marché
66, la qualification des
biens et services et la loyauté des transactions
67. Il leurs incombe aussi de
garantir aux consommateurs les cinq droits fondamentaux : le droit d’être
informé, le droit de choisir, le droit de s’exprimer, le droit à une double
protection, biologique et économique, le droit à bénéficier du progrès
technique et du développement des échanges.
La loi confirme la dimension de protection du consommateur
68 par
des dispositions qui visent à le prémunir.
* l’obligation d’information sur les prix et l’obligation de
facturation
69
* l’instauration de la fiabilité dans les conditions de vente
* la réglementation de certains types de vente : vente forcée,
vente avec prime…etc.
* la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : l’abus de
position dominante, l’entente et la concentration.
* le contrôle du marché par le Conseil de la Concurrence
Institué par la loi 06-99 comme une instance consultative sous la
tutelle du Premier ministre, le Conseil de la Concurrence
70 veille à
l'application des règles de la concurrence et à entreprendre des études sur la
concurentiabilité des marchés
71. Il a ainsi pour objectif la lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de positions dominantes) et le
contrôle préventif des concentrations (fusions d'entreprises, prise de
contrôle...etc.).
Le Conseil reçoit des demandes d'avis en matière de concurrence de
la part du gouvernement, des commissions du parlement, des juridictions
72,
des régions et des associations de défense des consommateurs reconnues
d'utilité publique.
Le Conseil peut réaliser des études sur la situation de la concurrence
au sein des secteurs productifs et présenter au Premier ministre les
conclusions qui en découlent dans le cadre de son rapport annuel. Il agit par
voie de sensibilisation de l'opinion publique et des opérateurs concernés
(hommes d'affaires, associations de défense des consommateurs, magistrats,
65
H.BELHSSANI : « le droit de la concurrence et de la liberté des prix entre les influences externes et les
contraintes internes », (en arabe), RMED, n°3, juin 2001, p : 7.
66
A.HADRI : « le conseil de la concurrence et la régulation du marché », (en arabe), RMED, 2001, p : 93-106.
67
M.FARISSI : « l’effet du droit de la concurrence sur le DOC », (en arabe), RMED, n°7, avril 2007, p : 67-90.
68
Bouaabid ABBASSI: « La protection du consommateur à la lumière de la loi sur la liberté des prix et de la
concurrence», (en arabe), RMDED, n°49, 2004, p.79 et suiv..
La loi sur la concurrence et la protection du consommateur, L’économiste du 13 décembre 2003
69
H.BELHSSANI : « le fondement de l’obligation d’information du consommateur et ses aspects », (en arabe),
RMED, n°4, décembre 2001, p : 10.
H.BELHSSANI : « l’obligation d’information du consommateur entre les règles de la morale et les dispositions
de la loi », (en arabe), RTDE, n°1, 2001, p : 23.
70
Driss FJAR: « les attributions consultatives du Conseil de la Concurrence: pourquoi sont-elles en état
d’hibernation », RDM n°2/3, 2007.
71
Mohamed EL MERNISSI: « le conseil de la concurrence : organe de régulation de la concurrence », RMDED,
n°49, 2004, p : 243 et suiv.
72
H.CHERKAOUI: « le juge et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence », RMDED n°49, 2004, p : 265
et suiv.
15
etc.) à propos du rôle essentiel de la concurrence en faveur de tous et au
profit du développement économique et social.
Cependant on reproche à cet organe de se limiter à son rôle
consultatif ce qui a conduit la doctrine de poser la question suivante :
pourquoi ne pas attribuer au conseil de la concurrence un statut
décisionnel ?
B- la protection institutionnelle de la partie faible dans
le rapport contractuel
L’intervention institutionnelle est établie à travers la voie judiciaire et
la société civile.
1) l’intervention judiciaire dans le processus de la
protection de la partie faible dans le rapport
contractuel
a- la restriction du pouvoir judiciaire
* le recours à la technique d’interprétation du contrat
Le juge du fond habilité à interpréter souverainement les clauses du
contrat en principe ne peut que se limiter à exercer ce pouvoir uniquement
en deux cas : les clauses obscures et en cas de doute.
- l’interprétation des clauses obscures
Le juge ne peut interpréter les clauses du contrat que lorsque cellesci
apparaissent obscures. Pour cela, il s’intéresse à dégager le sens exact des
clauses en ayant recours au contenu du contrat lui-même, et en se référant
à l’environnement où se déroulait l’opération de contractualisation.
Mais, le rôle du juge est très limité dans l’interprétation du contrat,
car il est soumis au contrôle de la Cour Suprême en cas de dénaturation.
-
l’interprétation du doute en faveur de l’obligé le plus
faible
Le droit marocain, à l’instar d’autres législations étrangères telles
que le législateur français
73 et Québécois74, reconnait qu’en cas de doute, la
convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ici, il
est évident que l'on ne recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou
silencieuse. Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de
l'une des parties.
Toutefois, La question qui se pose à ce niveau : quelle partie le
législateur a-t-il veut protéger ? Est-ce la partie faible ou la partie
créancière ?
La jurisprudence a tranché sur ce point en considérant que « celui
qui contracté l’obligation » est le consommateur et le contractant présumé le
plus faible dans la relation contractuelle. Le doyen CARBONNIER parle de la
maxime de
« faveur du débiteur ».
* le contrôle du juge sur les clauses abusives
73
l'article 1162 du Code civ. dispose que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et
en faveur de celui qui a contracté l'obligation"
.
74
L’art.1432 C.civ Québécois stipule que « dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a
contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou
du consommateur.
"
16
En droit des contrats, le pouvoir des juges reste toujours limité en
matière de contrôle exercé sur cette dernière.
D
epuis bien longtemps, les tribunaux ont, en matière contractuelle,
cherché à protéger la partie jugée la plus faible contre les abus de l'autre, et
notamment le contractant profane face à un professionnel averti qui profitait
de sa compétence juridique pour insérer dans le contrat des clauses se
révélant très pénalisantes pour le client en cas de litige. Cette protection
n'était toutefois pas facile à assurer, car elle passait par l'annulation de
stipulations qui figuraient en toutes lettres dans le contrat conclu et elle
constituait ainsi une négation de la force obligatoire des conventions.
b- les limites des mécanismes judiciaires
* au niveau du système de la preuve
Si le contractant en cas de contentieux en matière contractuelle veut
intenter une action contre son cocontractant, il lui faudrait de prouver la
faute de ce dernier ainsi que le dommage causé à ses intérêts. Car on sait
qu’en droit des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur qui
doit prouver par tout moyen écrit si la transaction est supérieure au
montant fixé par la loi.(250 dhs) tandis le système de preuve est favorable
aux professionnels qui sont soumis dans la plupart des cas au régime du
droit commercial dans lequel le commerçant peut prouver par n’importe quel
moyen.
* au niveau de la procédure
Pour avoir des dommages et intérêts, il lui faut attendre un certain
temps sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par la
lenteur
75. N'oublions pas aussi que la procédure est encore onéreuse malgré
la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la législation
nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal
76 et c’est
pourquoi d’ailleurs certains recommandent la généralisation du régime de
l’assistance judiciaire qui reste une alternative isolée soumise à des
conditions.
2) le rôle des associations de la défense des
consommateurs
L’élargissement du pouvoir associatif en matière de représentativité
des consommateurs devant la justice suppose deux améliorations : l’exigence
de supprimer la condition de reconnaissance préalable c'est-à-dire l’utilité
publique et la nécessité d’implication des pouvoirs publics en apportant au
moins des aides financières aux associations pour mieux exercer leur rôle.
a- le sort de la représentativité des consommateurs par
les associations face à la condition d’utilité publique
Si le projet de loi reconnait la possibilité pour les associations de
défense des intérêts des consommateurs de les représenter devant la
justice
77, ce droit est toutefois soumis à des règles juridiques particulières
75
A.AKHRIF : « les droits judiciaires du consommateur », Rev. AL MIYAR, n°38, décembre 2007, p : 20 et
suiv.
76
Accès des consommateurs au droit, L’économiste du 27 décembre 2003
77
Le titre VII de ce projet relatif aux associations de consommateurs dispose dans son art 147 que « les
associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation
17
dont l’importante réside dans l’exigence d’une reconnaissance préalable
d’utilité publique par l’autorité compétente. Pour remédier à cette question,
certains auteurs marocains proposent de faire participer les associations
dans le régime de médiation
78 ou d’arbitrage pour gagner du temps devant la
lenteur de la procédure judiciaire.
b- le laxisme des pouvoirs publics et le besoin des
ressources humaines et financières
Le laxisme des pouvoirs publics outre l’obligation de la condition
d’utilité publique préalablement posent des contraintes lourdes qui
affaiblissent davantage le rôle des associations de protection des
consommateurs. S’ajoutent à cela, d’autres difficultés pratiques telles que les
contraintes financières sachant que ces entités éprouvent des difficultés
pour jouer son plein rôle dans la sensibilisation et l’éducation des
consommateurs. Rares en pratique sont les associations qui bénéficient des
aides au niveau national. Alors comment peut-on envisager une quelconque
protection de la part des associations dans l’absence totale des aides
financières en premier lieu?
Pour cela, il faut adopter une approche participative de la part de
tous les intervenants locaux et nationaux pour assurer une meilleure
protection des consommateurs.
Conclusion
D’après cette lecture en amont et en aval des dispositions législatives
protégeant la partie faible, on remarque :
-
la difficulté de déterminer les critères subjectifs et objectifs
consacrés par le législateur en vue d’une détermination de la
partie faible,
-
le dépassement de quelques textes législatifs qui s’avèrent
aujourd’hui inutiles (mohtassib, amine…),
-
la préservation du principe sacro saint de l’autonomie de la
volonté par les théories civiles du droit marocain rendant plus
difficile reconnaissance de la faiblesse d’une partie par rapport à
l’autre.
De ce fait, on constate que ce cadre normatif demeure à l’heure
actuelle insuffisant. Pour cela on recommande au législateur de :
en vigueur relatives au droit d’association, peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts
des consommateurs, et concourent au respect de la présente loi ».
« Droit du consommateur à la réglementation et la représentation », en Arabe, ASSABAH, n°810.
Les associations de consommateurs disposent, pour agir en justice, des deux moyens suivants :
- Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs
: Les associations régulièrement déclarées
ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, exercer les
droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif des consommateurs.
- Action en représentation conjointe: Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés
ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une
origine commune, toute association remplissant certaines conditions peut agir en réparation devant toute
juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par eux. Le mandat doit être donné par
écrit par chaque consommateur.
78
M. BELMAHI : « le régime de médiation et protection du consommateur marocain », (en arabe), GTM, n°110,
septembre/ octobre 2007, p : 38.
18
- promulguer rapidement le projet de loi 31-08 après des
remaniements (modification du titre du texte, prise en compte du facteur
socio-économique du consommateur contractant, );
-actualiser et redynamiser l’institution du mohtassib et de l’Amin.
- donner plus de pouvoirs aux juges pour rendre cette protection plus
efficace ;
- conférer au conseil de la concurrence un statut décisionnel ;
- adapter le cadre normatif aux nouvelles techniques de
contractualisation (revoir les règles générales du DOC et les actualiser);
- impliquer les associations dans le processus de la protection des
consommateurs en supprimant d’abord la condition d’utilité publique ;
- faire participer les citoyens dans la sensibilisation pour savoir leurs droits
et obligations par le biais d’une implication effective des différentes
composantes du secteur audio-visuel et la presse écrite par exemple : créer
des journaux ou magazines spécialisés en matière de consommation;
- construire des centres chargés des questions de consommation ;
- impliquer des stratégies de consumérisme dans la politique de l’éducation
et dans les programmes d’enseignement….
-créer une instance nationale comme le Conseil National de la
Consommation chargés de toute question relative à la consommation et la
protection du consommateur et le contrôle du marché.
مجلة الفقه والقانون
www.majalah.new.ma
19
1 مجلة الفقه والقانون www.majalah.new.ma La
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مجلة الفقه والقانون
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La protection de la partie faible dans la relation
contractuelle en droit marocain
EL HATTAB ABDELHAQ
Chercheur en droit
des Affaires Tanger
Introduction
Avec le développement exponentiel de la mondialisation et son
corollaire l'expansion des activités commerciales, le sort de la protection des
relations contractuelles et consuméristes devient un sujet préoccupant en ce
21ième siècle.
En effet, dans ce monde mondialisé où l'on emploie des méthodes et
technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats
unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le
professionnel et le profane.
Pour rétablir cette confiance et favoriser l’équilibre des prestations,
des lois nationales, internationales et des normes ont été adoptées aux fins
de l'encadrement rigoureux du processus contractuel.
Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments
perturbateurs dans les contrats en général et les contrats de consommation
en particuliers, la question fondamentale qui vient tout naturellement à
l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la
matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit des contrats sont
dépassées par le développement trop rapide de ces types de phénomènes ou
si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si
l'encadrement juridique offert au contractant réputé le plus faible est à
même de lui procurer une protection efficace.
Certes comme l’intitulé de cet article l’indique, dans l’expression
« partie faible », ce n’est pas le terme de « partie » qui surprend mais bien le
qualificatif dont il se trouve asssorti. La raison de cette surprise est simple :
une partie au contrat est présumée faible.
« Qui dit contractuel dit juste ». La
2
formule de FOUILLEE exprime la conception du contrat
1 qui repose sur un
postulat libéral
2 en vertu duquel les parties sont présumées capables de
défendre leurs intérêts.
Pourtant, la réalité des relations contractuelles contemporaines
atteste du phénomène inverse. On constate de plus en plus un déséquilibre
dans les prestations et les relations contractuelles : désormais le contrat
implique, d’une manière naturelle, un rapport de force d’où découle une
situation d’inégalité : Il existe en effet une inégalité de fait, une inégalité
matérielle
3, que le droit civil en général et le droit des contrats en particulier,
refusent d’appréhender. Étant égaux en droits, les individus ne peuvent
qu’être égaux devant la relation contractuelle
4.
Certes, le droit des contrats a évolué et est replacé dans un
mouvement d’ensemble plus général, celui de la transformation de la vie
sociale. C’est dire qu’une mutation de la vie sociale des individus entraîne
des répercussions sur le droit en vigueur. Le droit privé, qui correspond à
l’ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers, a subi un
mouvement de socialisation
5. Cette socialisation du droit privé a eu des
répercussions sur le droit du contrat. C’est la raison qui a conduit le
législateur à intervenir. En effet, L’avènement de l’interventionnisme de l’État
va bouleverser le droit contractuel
6. Deux raisons majeures motivent cette
immixtion :
1
Le législateur marocain ne donne pas une définition à la notion du contrat contrairement au législateur
Français: L’art 1101 du C.Civ.dispose:
« Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes
s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »
.
Selon la doctrine, le contrat est défini comme étant un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs
personnes, en vue de créer une obligation. Voir notamment : - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette,
Droit civil,
Les obligations
, D. 8e éd., n°17, p. 27 : « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations » ;
- B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER,
Droit civil, Les obligations, 2. Le contrat, Litec, 6e éd., n°1, p. 3 : «
les contrats se définissent comme des accords de volonté en vue de créer des obligations ou de transférer des
droits patrimoniaux d’une personne à une autre »
;
- J. CARBONNIER,
Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°930, p. 1942 : « le contrat est un
accord de volonté destiné à créer des obligations »
.
2
Le postulat libéral repose sur le principe de la liberté des échanges permettant d’établir entre les hommes les
rapports les plus justes. La libre confrontation des intérêts individuels assure à la fois la justice contractuelles et
prospérité générale.
En ce sens : M.CHLEH : « l’autonomie de la volonté à la lumière du DOC marocain : ses fondements et aspects
dans la théorie du contrat », (en arabe), mémoire DESA en droit privé, FSJES Rabat, 1983.
3
Mohamed LAHKIM BANNANI: « élaboration des contrats: litiges et responsabilité », RDE, n°19, 2002, p :
189 et suiv.
4
C’est pourquoi le droit civil utilise toujours l’expression « contractants » pour désigner les parties et garder son
caractère impersonnel. Cette appelation se caractérise par sa profonde neutralité qui confine à l’indifférence.
C’est dire que la terminologie du droit civil refuse de faire état du rapport inégalitaire qui est pourtant le propre
de la relation contractuelle.
- le
Vocabulaire juridique publié sous la direction de G.CORNU, définit un contractant comme « une personne
qui se lie par contrat »
. Le DOC marocain et le C.civ français parle indistinctement des « parties contractantes
»,
ou des « contractants ».
Z.QADRI TORJMAN : « l’art.230 du DOC marocain », RMDED, n°7, 1984, p : 111.
5
“La socialisation du contrat signifie que l’on analyse le contrat comme un fait social. C’est donc considérer le
contrat n’intéresse pas seulement les parties mais la société toute entière. C’est aussi admettre que la volonté
des parties n’est pas souveraine car elle ne peut aller contre les intérêts de la société ».
O. AZZIMAN : « droit
civil, droit des obligations : le contrat », éd. Lefenec, 1995, p : 65.
6
La relation contractuelle est une relation libre. Le principe est que tout est possible, sauf ce qui est interdit.
Lorsque le législateur intervient dans la sphère contractuelle, il diminue cet espace de liberté pour contraindre les
parties au respect de sa volonté.
3
C’est d’abord le souci pour l’État de canaliser l’activité contractuelle
afin d’imposer à la société des règles nécessaires à la régulation économique
qui justifie cette intrusion du droit positif
7 pour ne pas voir le contrat «
dégénérer en un simple instrument de politique économique »
8. Elle est en
outre, à l’heure actuelle, incontestablement en retrait
9.
C’est ensuite, et principalement donc, la volonté pour l’État de
protéger l’une des parties au contrat qui justifie cette immixtion
10.
En effet, si le droit positif distingue dans le contrat de travail,
l’employeur du salarié, c’est afin de protéger ce dernier contractant. Il en va
pareillement pour le malade qui, dans le contrat médical, est protégé contre
le médecin
11, pour le locataire qui, dans le contrat de bail, est protégé contre
le propriétaire
12, pour le consommateur qui, dans les contrats de vente, de
mandat ou d’entreprise, est protégé contre le professionnel. J. Calais-Auloy
et F. Steinmetz affirment que
« le but du droit de la consommation est de
protéger le consommateur »
13.
Cette liste, non exhaustive, illustre que si le droit positif diminue la
sphère d’autonomie des individus, c’est essentiellement pour protéger l’une
des parties au contrat, pour instaurer une protection du contractant faible.
Ainsi, notre étude se limitera à identifier la partie faible dans la
relation contractuelle et mettre l’accent sur les différents aspects de la mise
en oeuvre de la protection de cette dernière en droit marocain.
I- l’identification de la partie faible dans la relation
contractuelle
Ce qui saute aux yeux de l’observateur du droit de la protection du
contractant, même neutre et impartial, c’est avant tout la diversité des règles
juridiques qui le composent, diversité qui confine, de prime abord, à
l’incohérence.
Face à un tel spectacle, il est nécessaire de chercher à donner du
sens à ce
corpus de règles dont l’importance quantitative ne peut être niée.
Cela veut dire qu’il existe une crise du contrat.
La
« crise du contrat »14 est réelle… si tant est que l’on puisse encore
parler de contrat.
Madame Frison-Roche s’interroge en effet en ces termes :
« peut-on
même parler encore de contrat lorsque les volontés ne se croisent pas comme
deux lames mais s’écoulent ainsi angéliquement vers le même horizon d’un
intérêt commun ? »
15.
7
- On parle d’ordre public économique de direction. Sur ce point voir : J. Carbonnier, op.cit, n°986, p. 2039.
8
F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°383, p. 381.
9
- En ce sens : J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », in L’ordre public à la fin du XXe
siècle
, sous la direction de Th. Revet, D.1996, p. 33 et s., spéc. p. 38 ;
S. Porchy-Simon,
Droit civil, 2e année, Les obligations, D. 2000, n°184, p. 98.
10
- On parle d’ordre public de protection. En ce sens, Carbonnier, op. cit., n°986, p. 2039.
11
- Voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10 ; A. Laude, « Le
consommateur de soins », D.2002, Chron. p. 145 et s.
12
A. Piedelièvre et S. Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Dalloz 3e éd., n°122,
p. 137.
13
- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°17, p. 15.
14
- H. BATTIFOL, « ‘‘La crise du contrat’’ et sa portée », APD t.XIII, 1968, p. 13 et s. Voir aussi, plus
récemment,
La nouvelle crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, D. 2003.
15
- M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », APD, t.44, 2000, p. 135, n°38.
4
Par conséquent, il conviendrait de
« restaurer le droit du contrat »16 en
revenant à sa théorie générale
17, de « brûler » le Code du travail18 et
l’ensemble du droit de la protection du contractant.
Rares sont les auteurs qui se sont attachés à répondre directement à
la question du
pourquoi de la protection du contractant.
Pour répondre à cette question du fondement de la protection du
contractant, la plupart des auteurs ont oeuvré d’une manière détournée, en
s’interrogeant sur le sujet de la protection, son bénéficiaire.
Selon une frange importante de la doctrine, le contractant protégé est
le contractant faible.
Ainsi, certains ont pu dire que
« le phénomène de la protection de la
partie faible est partout présent dans le droit des contrats »
19, d’autres ont
justifié la réglementation impérative de certains contrats par la volonté
«
d’éviter que le fort n’exploite le faible »
20, tandis que d’autres encore ont
repéré, au sein du droit contractuel, une
« distinction fondamentale » entre «
la partie faible et la partie forte »
21.
Le sujet du droit de la protection étant le contractant faible, le
fondement apparaît tout trouvé : il s’agit de la
faiblesse.
Le fait que cette prise en compte de la faiblesse relève de la loi n’est
d’ailleurs pas choquant.
C’est en effet la fonction de la loi que de protéger les faibles contre les
forts,
« sa seule fonction, du moins sa fonction principale »22, son « devoir
impérieux »
23, la loi étant « l’amie du faible »24.
On entend par “la partie faible”, la partie qui peut être dépourvue soit
de la vigueur, de la force physique ou morale
25.
Certains auteurs, tels que Fréderic LECLERC, considèrent que la
faiblesse se manifeste à travers une relation contractuelle entre deux
personnes où il existerait souvent un sorte de “peur” en raison de l’infériorité
de l’une par rapport à l’autre, et ce pour plusieurs facteurs
26:
Il peut s’agir d’une faiblesse morale, une faiblesse technique et
économique.
A- la faiblesse subjective liée à la capacité morale
16
- C. ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D.1998, Chron. p. 137 et suiv.
17
- M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique
commerciale », in
Mélanges Marty 1978, p. 235 et s., spéc. p. 245.
18
- Faut-il brûler le Code du travail ?, colloque organisé à Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc. 1986, p. 558 et
s.
19
- M. FONTAINE, « Rapport de synthèse » in La protection de la partie faible dans les rapports
contractuels
», LGDJ 1996, p. 615.
20
- F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°35, p. 39. « Le développement de la grande industrie a fait
apparaître sous un éclairage plus cru que la liberté contractuelle entre personnes économiquement inégales
aboutissait à l’oppression du faible par le fort
», Batiffol (H.), Aspects philosophiques du droit international
privé
, Dalloz, éd. 2002, p. 73.
21
- O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t. 322, n°4, p. 6.
22
- J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, D., 5e éd., n°21, p. 19.
23
- J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 384.
24
T. Mann, cité par : L. Josserand, Conférence de droit civil, Évolution et actualités, Sirey 1936, p. 160.
25
- Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1993, p.426.
- cité par M. BOUZLAFA, op.cit, p: 4 (voir note de bas de page n°7).
26
- F.LECLERC, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de Conflits de lois. T.1,
Th. Université Rebert Schumann de Strasbourg, p.11.
5
1) le principe
La capacité “
est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer par
soi-même”
27.
Selon l’expression utilisée par l’art.2 DOC, on remarque en réalité
une tournure négative, de sorte que la validité du contrat suppose en
principe l’absence d’incapacité.
L’art3 DOC confirme par ces termes:
“toute personne est capable
d’obliger et de s’obliger si elle n’en est declarée incapable par la loi”.
La doctrine
28 considère que “la capacité tient non pas à la structure
du contrat mais à la personnalité juridique du contractant”
en vue de le
protéger.
2) l’exception
L’incapacité juridique peut être soit: incapacité de jouissance soit
incapacité d’exercice.
a- L’incapacité de jouissance
L’incapacité de jouissance peut priver une personne de certains
droits à caractère non pécuniaires.
C’est le cas des mineurs, qui ne peuvent pas se marier librement ou
adopter un enfant.
Il s’agit là d’une mesure de protection contre leur inexpérience.
Dans d’autres circonstances, l’incapacité de jouissance consiste à
priver une personne de certains droits dont elle s’est montrée indigne.
Il existe de nombreuses déchéances civiles, commerciales ou
politiques.
Dans ces cas, l’incapacité de jouissance est une sanction.
L’incapacité de jouissance est toujours une mesure spéciale ; si elle
était générale, cela priverait la personne d’existence juridique.
b- l’incapacité d’exercice
Certaines personnes ont besoin d’être protégées dans les actes de la
vie civile.
L’inexpérience du mineur justifie que la loi l’empêche de passer des
contrats qui pourraient lui nuire.
Pour les majeurs, c’est soit l’altération grave des facultés
personnelles, soit une irresponsabilité liée à l’alcoolisme, au jeu ou à la
paresse qui pourrait mettre en péril leurs intérêts ou ceux de leur famille.
C’est pourquoi le législateur instaure pour ces personnes un régime
d’incapacité d’exercice général, c’est-à-dire applicable en principe à tous les
actes juridiques.
* les personnes frappées d’incapacité d’exercice
Il existe deux types de personnes qui peuvent être frappées
d’incapacité d’exercice : l’incapable majeur et l’incapable mineur.
- l’incapable majeur
Les textes législatifs proposent des solutions quant au consentement
du majeur sous protection légale:
IL s’agit de l’aliéné mental, le prodigue et le dément.
27
O.AZZIMAN, op.cit, p : 81.
28
O.AZZIMAN, op.cit, p : 82.
6
Le prodigue
“est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles, celui
qui a une propension à dilapider sa fortune, à gaspiller ses biens”
29 alors que
le dément est
“celui qui a perdu la raison que sa folie continue ou entrecoupée
d’intervalles de lucidité”
30.
Historiquement, c’est l’institution romaine de l’interdiction des
prodigues qui a été longtemps appliquée.
Dès le 14
ème Siècle, que ce soit dans les pays de coutume ou de droit
écrit, les juridictions en ont fait application.
Le C.Civ. français de 1804, quant à lui, n’avait pas envisagé de
manière générale le sort des actes juridiques passés par une personne dont
les facultés mentales se trouvent altérées.
Seul l’article 901 de ce Code, relatif aux libéralités, envisageait cette
situation dans son domaine : “ pour faire une donation, il faut être sain
d’esprit
31.
- l’incapable mineur
L’âge de majorité légale est fixé à 18 ans accomplis, la personne qui
n’a pas atteint cet âge est considérée comme incapable pour minorité.
Le législateur marocain
32 lui a consacré certaines dispositions dans
le DOC, la Moudawana “le droit de famille” et le code de commerce de 1996
un cadre protecteur du fait de son âge et de son inexpérience présumée.
Conscient de cet état de faiblesse morale, le législateur a eu le soin
de stipuler des degrés d’incapacité chez l’incapable mineur:
-
Incapacité totale:
Le mineur est réputé dépourvu de discernement jusqu’à l’âge de 12 ans.
-
Incapacité partielle:
Elle commence à partir de 15 ans.
Si le mineur présente des signes de maturité, il peut être autorisé à titre
expérimental à gérer une partie de son patrimoine.
Au delà de 18 ans, nul ne peut être incapable pour cause de minorité.
* le système de protection juridique des personnes
incapables de contracter
Le système de protection judiciaire des catégories ci-dessus se
manifeste à travers la désignation du tuteur ou curateur et le contrôle
judiciaire.
-
la désignation de la tutelle ou de la curatelle
29
O.AZZIMAN, op, cit, p : 88.
E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,
Université Lille 2,1999.
30
O.AZZIMAN, op.cit, p :88.
31
E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé,
Université Lille 2,1999.
32
Le droit Tunisien en est arrivé à des solutions identiques :
- en dessous de 13 ans, le mineur est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls
(art.5 C.O.C).
- à partie de 13 ans, les actes sont annulables seulement s’il y ait préjudice, mais le mineur reste obligé dans la
mesure du profit qu’il a retiré (art.6, 8, 10 et 13 COC).
- à compter de 15 ans, il peut y avoir soit émancipation restreinte soit émancipation générale.
L’art.1124 C.civ Français stipule :
« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- les mineurs non émancipés ;… ».
7
Pour protéger les biens des incapables, le législateur a prévu la
désignation du tuteur ou curateur qui peuvent être analysés du point de vue
juridique comme des représentants des incapables qui gardent les biens des
personnes frappées d’incapacité.
- le contrôle judiciaire des actes des personnes
incapables
En droit marocain, le juge se trouve sans deux situations:
-
En cas de l’incapable mineur :
À certain âge, il peut l’autoriser à gérer une partie de ses biens en
guise d’expérience jusqu’à l’âge d’émancipation.
-
En cas, des incapables majeurs :
L’autorité judiciaire rend un jugement d’interdiction déclarant
l’incapacité et le soumet aux techniques de représentation.
B- la faiblesse objective
On entend par la faiblesse objective celle ayant un lien direct avec le
facteur économique ou technique.
1) la faiblesse économique
L’existence d’une partie de l’on appelle dans le langage juridique « le
professionnel » et considérée comme « forte » économiquement,
financièrement, juridiquement voire techniquement
33 est dûe principalement
à la position occupée dans les rapports contractuels et à la position
dominante dans le marché par exemple.
Cette divergence dans les positions que prend chacune des parties
entraîne souvent dans la pratique un déséquilibre dans les rapports de force.
Par conséquent, ce déséquilibre causerait une « exploitation » de la
partie faible
34 de la part de celle qui est plus forte et qui pourrait générer ce
que l’on appelle une violence économique ou un abus de puissance
économique
35.
2) la faiblesse technique
D’une manière générale, on peut dire que la partie faible se trouve
toujours dans l’une des hypothèses suivantes :
-
L’ignorance du contractant faible de la loi considéré comme
contractant hors champ ou spécialité qu’il connaisse.
-
La multiplicité des produits et la complexité du marché et des
services.
-
La difficulté ou l’impossibilité de comprendre les documents
contractuels
qui est dûe soit à la personne même de la partie faible
soit à la rédaction du contrat établie désormais dans le cadre des
contrats d’adhésion car l’adhérent ou le consommateur n’ont pas la
possibilité de négocier les clauses contractuelles préétablies par le
33
M.Fontaine, rapport de synthèse in « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels », op.cit
p.614.
34
J. Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ, Paris,1993, p :53.
35
A.HUYGENS : « la violence économique », mémoire DEA droit des contrats, Ecole doctorale, université
LILLE II, 2000-2001, disponible sur le site web : http://edoctorale74.univlille2.
fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/huygensa01.pdf
F.DEBOUARD : « La dépendance économique née d'un contrat », LGDJ Coll. Bibliothèque Institut Tunc,
2007.
8
professionnel, car il est dépourvu du temps et des informations
nécessaires pour négocier égal à égal avec l’autre partie.
C’est pourquoi il ne lui reste que de contracter et accepter le contrat tel
qu’il est ou le refuser
36, et souvent, on constate en pratique qu’il est
obligé de l’accepter du fait du besoin croissant de la chose objet du
contrat
37.
La détermination du contenu contractuel s’effectue par la partie forte
d’une manière unilatérale.
Cette volonté unilatérale détermine par conséquent l’économie du
contrat
38.
-
Cela peut engendrer des effets néfastes: la limitation de la liberté
contractuelle de l’adhérent, l’engagement de ce dernier dans des
domaines étrangers à l’objet du contrat…
39.
-
En outre, le stipulant peut imposer à l’adhérent après signature de
laisser la fixation des details à la discrétion absolue du stipulant.
Cela étant, la partie faible apparaît comme inexpérimenté, ce qui
facilite le fait de l’induire en erreur parce que son inexpérience effective ou
juridique ne lui permet point de négocier les clauses du contrat et ne
pourrait pas ainsi d’apprécier les effets que pourraient engendrer ces clauses
sur sa personne, son patrimoine financier
40.
Certes, le côté du savoir ou de la connaissance préalable par la
volonté constitue sans doute l’un des facteurs importants qui conditionne la
formation de celle-ci ainsi que tous les effets juridiques qui s’y attachent
dans le cadre des transactions civiles
41.
La liberté et la conscience de la volonté est une condition pour son
existence du point de vue juridique et ne se réalisera pas cette dernière sauf
si les parties co-contractantes sont suffisamment au courant de tous les
documents et les informations liés au contrat
42.
Par conséquent, cet « analphabétisme juridique » constitue un
maillon faible dans le tissu du cadre juridique de la protection, ce qui rend
ces mesures insuffisantes.
Le consommateur au Maroc peut rencontrer des problèmes au
niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense
quant à une culture juridique.
De ce fait, et devant
la difficulté de l'accès aux aides des
professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats ou bien
encore celles des juristes qui sont onéreuses,
celui-ci demeure la partie la
plus faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son co-contractant qui
veille à protéger que ses propres intérets dans la mesures où la majorité
36
J.GHESTIN, le contrat, p :68, n°74.
37
A.BOUDAHRAIN, op. cit, p : 113, n°84.
38
G.BERLIOZ, op.cit, p : 28, n°42.
39
Pour avoir plus de details sur ces effets, consulter: G.TEDESCHI et A.W.HECHT, “les contrats d’adhésion en
tant que problèmes de législation. Propositions d’une commission israélinne”, Rev. internationale de droit
comparé, 1960, n°13, Vol.12, p : 574-592, disponible sur le site web: www.persee.fr
40
A.M.M.AL RIFAIÏ:”la protection civile du consommateur à l’égard du contenu contractuel”, en Arabe, Dar
Nahda Al Arabya, Le Caire, 1994, p: 6.
41
M.M.ABOU MANDOUR:”le rôle de la connaissance des documents lors de la formation de la relation
contractuelle”, en Arabe, Th. en Droit, faculté de droit du Caire, 2000, p: 3.
42
ibid, p: 5.
9
d'entre eux essayent toujours de détourner la loi en exploitant la bonne foi
de ces analphabètes.
La doctrine précise que
« nous pouvons dire que la culture marocaine,
était depuis longtemps, une culture basée sur la parole. Bien que notre Saint
Coran nous incite à écrire nos actes, nos ancetres avaient toujours opté pour la
transaction orale plus qu’écrite. Effectivement jusqu’à un passé très proche, il
n’était pas possible d’évoquer l’héritage culturel marocain, sans parler de
Nyya (confiance intinctive) et de Kelma (sens de la parole). Cette confiance
presque naive que faisaient les marocains à autrui dans leurs transactions et
la valeur quasi sacrée qu’ils attribuent à la parole donnée, n’en reste que très
peu à nos jours »
43.
Le plus dur que l’on constate, c’est que la notion d’
« analphabète ou
illetré »
est assez flou dans le droit marocain.
L’art. 427 du DOC n’en donne pas une définition, mais consacre un
système de protection obscur.
La doctrine et la jurisprudence marocaine restent controversées
également sur la question :
Certains auteurs comme H. ELBAKRI
44 considère l’analphabète dans
l’art 427 du DOC « celui qui ignore l’écriture et la signature » tandis que la
jurisprudence a connu trois étapes quant à la détermination du concept de
l’analphabète selon l’expression de l’art.427 :
1) l’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore la signature
45.
2) L’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore le contenu du contrat
signé
46.
3) L’analphabète est celui qui ignore la langue dont le contrat a été
rédigé
47.
À notre avis, il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour
rendre les mesures protectrices plus efficaces:
La prise en compte de la personne contractante qui invoque
l’analphabétisme.
La protection des droits de la victime analphabète.
L’élimination de l’élément de langue dans la détermination de la
notion d’analphabète.
C’est la raison pour laquelle, la doctrine demande d’intégrer cet
élément d’analphabétisme dans la théorie des vices du consentement.
Cependant cette position peut être écartée si l’on applique le principe
“nul n’est censé ignorer la loi”
ce qui laisse dire que ce principe s’oppose aux
dispositions de l’art.427 du DOC.
43
Extrait d’art. publié dans le site web: http://z.ouriqua.over-blog.net/article-28895704.html
44
H. ELBAKRI, « L’analphabétisme et ses effets sur l’obligation en droit marocain : théorie et application », (en
arabe).
45
Arrêt de la Cour Suprême N° 198 rendu le 15 avril 1970, publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême –
civ- 1966- 1982, éd. Association TANMIA AL BOHOUT WA DIRASSAT AL QADAYIA 1985, p: 136.
46
Arrêt de la Cour Régionale de Rabat, N°518/51 rendu le 18 janvier 1974, Dossier n°32/308 publié dans Rev.
AL MOUHAMATE, n° 17, Juin/juillet 1980, p : 60.
47
Arrêt de la Cour Suprême n °777 rendu le 15 décembre 1976 publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême
–civ- 1966- 1982, op.cit, p: 477.
Pour une application jurisprudentielle, voir: M. ELHINI: “la problématique de l’alphabétisme dans les effets de
commerce du point de vue de la jurisprudence marocaine”, ( en arabe), publié dans le site web:
www.adala.justice.gov.ma
10
II- la mise en oeuvre de la protection juridique de la
partie faible dans la relation contractuelle
La protection de la partie faible est consacrée sur le plan législatif et
institutionnel.
A- la protection législative de la partie faible dans le
rapport contractuel
Le législateur a prévu des règles protectrices de la partie faible au
contrat tant au niveau du droit commun que du droit spécial.
1) la théorie de droit commun
a- la théorie des vices du consentement
Selon la théorie autonomiste, le consentement se caractérise par la
rencontre concordante, libre et éclairée de la volonté de chaque partie au
contrat. Le consentement est la base, fonde la validité du contrat. Il doit être
exempt de tout vice. Si celui-ci s'avère vicié, cela entraînera sa nullité
48.
L’art.39 DOC stipule « est annulable le consentement donné par
erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence »
49.
b- les autres théories
* la théorie de la bonne foi
En droit marocain, fondée sur l’art. 230 et 231 du DOC, la bonne foi
est une notion d’inspiration morale, dont on a établi qu’elle se fondait sur
l’idée d’altruisme. Certains auteurs la considèrent comme
« contrepoids de la
force obligatoire du contrat »
50.La bonne foi, par son inspiration morale, doit
être entendue à ce niveau comme une règle de comportement pour le
contribuable. Elle dicte, en effet, une conduite conforme à la conscience ; la
conscience d'agir sans léser les droits d'autrui.
* la théorie des garanties
- la théorie de la garantie d’éviction
La garantie d'éviction préserve l'acquéreur d'être évincé de la chose,
c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire de la propriété de la
chose vendue
51 selon les dispositions des art.532 du DOC et suiv.
S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur dispose de
deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente encore appelée appel
en garantie. Dans cette hypothèse, l'acheteur qui est assigné en justice par
un tiers qui prétend un droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en
garantie ; c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des répliques
aux prétentions du tiers.
En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut être condamné
par le juge à indemniser l'acheteur.
Toutefois, le vendeur peut être déchargé de son obligation en
garantie s'il démontre que l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.
- la théorie de la garantie des vices cachés
48
A.CH.SBAI "la théorie de nullité des contrats en droit civil marocain: la doctrine islamique et le Droit
comparé", imprimerie Najah, 1987 (en arabe).
49
C’est les mêmes propos de l’art.1109 C. civ. Français: « il n’y a point de consentement valable, si le
consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
50
R.LOIR: “les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats”, mémoire DEA droit des
contrats, Ecole doctorale n°74, université Lille II, 2001-2002, p: 135.
51
A.BOULAICH : « « éléments de droit commercial », T1, papeterie Gibraltar, 2002-2003, p : 81.
11
Selon l’art.549 du DOC Al. 1
“le vendeur garantie les vices de la chose
qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l’usage
auquel elle est destine d’après sa nature ou d’après le contrat…”.
Le 2ème al.
ajoute que
“le vendeur garantit également l’existence des qualités déclarées
par lui, ou qui ont été stipulées par l’acheteur
52”.
Le vice caché ou rédhibitoire est celui qui affecte précisément
l’élément désormais considéré comme juridiquement substantiel.
* la théorie de l’abus de droit
Le DOC n’a pas défini l’abus de droit mais a fait référence aux art.
92-94
53. Aussi peut-on dire qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice
d'un droit subjectif reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative
inhérente à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage que le
titulaire en fait ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce droit
présente un caractère malveillant, excessif ou abusif.
* la théorie des quasi-contrats
- la gestion d’affaires
Envisagée à l’art.943 DOC
54, la gestion d’affaire se lie à « des rapports
de droit, des droits subjectifs engendrés par une gestion des affaires d’autrui,
qui se réalise en l’absence de tout mandat ou autorisation du maitre de
l’affaire
55. L’exemple le plus souvent cité est celui de la personne qui
entreprend de réparer, au profit de son voisin, un mur qui menace ruine. Elle
est tenue des mêmes obligations qu’un mandataire et doit être indemnisée de
ses avances, dépenses et pertes »
56.
52
Pour l’exemple d’un vice caché relatif à l’achat d’une voiture d’occasion, voir : S.ABLAQ : « la vente de
voitures d’occasion : quelle protection pour le consommateur marocain ? », en arabe, Rev. AL MOUHAMI,
n°47, p : 69 et suiv.
53
Ibid,. L'article 7 du Code civil du Québec codifie en ces termes la théorie de l'abus de droit et en fait ainsi un
principe
d'application générale : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière
excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi
. » « Tout droit poussé trop
loin, disait Voltaire, conduit à une injustice
».
54
Art.1372 et suiv du C.civ. Français.
55
La gestion d’affaire est soumise à des conditions relatives aux personnes mais aussi aux actes de gestion :
-
Les conditions relatives aux personnes.
Les conditions auxquelles doit répondre le géré sont des conditions tenant à son absence d’accord quant à la
gestion d’affaire. En effet si le maître d’affaire a consenti dans la gestion d’affaire du gérant, on n’est plus dans
une gestion d’affaire mais dans un mandat.
Le gérant d’affaire doit répondre à une autre condition c’est qu’il ne doit pas s’opposer aux actes de gestion du
gérant. Une incertitude continue à exister cependant sur la nécessité du géré d’être hors d’état d’agir lui-même.
Le gérant d’affaire doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, il doit agir volontairement et dans l’unique
intérêt du maître d’affaire.
Il faut également une absence d’obligation préexistante du gérant envers le géré, ce qui souligne le caractère
purement volontaire et « altruiste » de la gestion d’affaire opérée..
-
Les conditions relatives aux actes de gestion.
Les actes de gestion opérés peuvent être des actes matériels ou juridiques.
Et il faut que cet acte soit utile, cette utilité n’a d’intérêt que pour le gérant d’affaire qui pourra obtenir
indemnisation par le géré, si son acte était utile.
56
M.BENYAHYA: “Introduction à l’étude du droit, 2ème éd. 1997, p: 100.
Voir aussi: CH.LARROUMET: “droit civil, T1, introduction à l’étude du Droit privé, coll. Droit civil,
Economica, 1984, p: 191. Cité par M.J.ESSAID: “introduction à l’étude du Droit”, 3ème éd. Coll.
Connaissances, 2000, p: 419.
12
La gestion d’affaires produit des effets qui ont pour but principal de
protéger les intérêts du maitre de l’affaire. Il s’agit de la création d'obligations
auxquelles doit se soumettre le gérant. Ce dernier a une obligation de
continuer la gestion même en cas de décès, il doit continuer jusqu'à l’arrivée
de l’héritier ; et à la fin de la gestion, rendre compte de sa gestion. Et il a
aussi pour obligation essentielle d’agir en « bon père de famille » envers le
géré durant cette gestion d’affaire. Par conséquent, il engage sa
responsabilité pour toutes les fautes qu’il commettra dans le cadre de sa
gestion, du fait du non accord du géré qui ne devra pas subir les
conséquences de cette gestion non voulue.
- le paiement de l’indu
Il existe deux cas où le paiement indu est possible, c'est le cas
d'un paiement fait par erreur. Le paiement peut être indu également
avec l'éventuelle annulation ou résolution de la dette.
- l’enrichissement sans cause
L’art.66 du DOC encadre une protection particulière à la personne
victime de l’enrichissement sans cause puisqu’il
« fait obligation à celui qui
s’est indument enrichi aux dépends d’autrui, de restituer la chose ou la valeur
qui fait l’objet de cet enrichissement injuste »
57. Cet enrichissement sans
cause conduit à l'exercice d'une action, une action appelée De in rem verso,
celle-ci se traduit par certaines conditions d'applications
58 et met en place à
l'instar des autres quasi-contrats, des effets propres.
Cette action a pour effet principal l'indemnisation de l'appauvri par
l'enrichi. Néanmoins cette indemnisation est strictement limitée et ne doit
pas être plus élevée que l'appauvrissement, pour éviter que l'enrichi ne
s'appauvrisse, ni plus élevée que l'appauvrissement pour éviter que
l'appauvri, soudain ne s'enrichisse. C'est au jour de la demande en justice
que le juge se base pour apprécier l'existence d'un enrichissement.
Après avoir vu les différents aspects de la protection de la partie
faible à la lumière de la théorie générale des obligations et contrats, on se
demande : qu’en est-il de la protection du contractant présumé vulnérable
dans le cadre des textes législatifs spéciaux ?
2) le droit spécial
il s’agit d’une liste à titre indicatif de quelques textes diverses ayant
une valeur importante et une portée considérable vis-à vis des
parties contractantes.
57
M.J.ESSAID, op.cit, p : 418.
58
La jurisprudence marocaine a confirmé cette position dans une décision du TPI de Casablanca: “attendu que
concernant l’enrichissement sans cause sur la base de l’art. 66 du DOC, on Remarque que les art.66 et 67 de la
meme loi reconnaissent que la personne qui s’est appauvrie et que l’autre s’est enrichie aux depends de lui sans
cause, justifiant cet enrichissement peut s’indemniser. Pour obtenir l’indemnité, il faut que l’enrichissement
réunit des conditions matérielles et juridiques:
Les conditions matérielles: il faut que le défendeur dans l’action contre un enrichissement sans cause soit
enrichi.
Il faut que l’enrichissement engendre l’appauvrissement du demandeur; Il faut un lien entre l’enrichissement et
l’appauvrissement.
Les conditions juridiques: il faut que l’enrichissement soit sans cause”.
Décision du TPI de Casablanca n°81/86
rendu le 13 janvier 1986, RMD, n°14, 1987, p : 240.
13
a- la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib
et la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur
les marchandises
* la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib
La loi du 21 juin 1982 relative aux attributions du mouhtassib fixe
largement les missions confiées à cette institution. En effet, ce dernier joue
un rôle important dans la réglementation du marché et le bon déroulement
des transactions commerciales
59. En outre, il est chargé de sanctionner tous
les acteurs opérant dans le marché en cas de non respect des règles
juridiques ou en cas d’infractions (fraudes, abus…).
Cependant, en réalité, cette institution ne joue plus son plein rôle et
semble dépassée aujourd’hui.
* la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les
marchandises
La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises
ne définit pas la notion de « fraude ».
La particularité de cette loi réside dans le fait qu’elle représente le
seul texte en vigueur actuellement qui réprime la publicité mensongère et de
la publicité trompeuse en droit marocain surtout en ce qui concerne son art.
10 stipulant que:
“est interdite, toute publicité comportant allégation,
indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque
forme que ce soit. Les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d’une amende de 200 à 72000 dh”
60.
b- la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la
concurrence
En adoptant la loi 06-99
61 sur la liberté des prix et de la
concurrence, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long processus de
réformes entrepris depuis plusieurs années
62, et visant à moderniser
l’environnement juridique et institutionnel de l’économie marocaine
63 afin de
lui permettre de se mettre au niveau requis par la compétition
internationale
64, dans un contexte marqué par l’ouverture du commerce
mondial, la globalisation des échanges et l’internationalisation des
59
M.OUAZZANI: “le rôle du mouhtassib dans la protection du consommateur”, (en arabe), in Actes de colloque
sur le thème “les relations commerciales et la compétitivité des entreprises en droit marocain et comparé”,
organisé par la FSJES Tanger, le 12-13 janvier 2001.
60
K.FATIH : « la protection pénale du consommateur dans le cadre de la loi relative à la répression des fraudes
des marchandises », publié sur le site :
www.apcz.123.fr
61
Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence. (B.O du 6 juillet 2000).
62
M.FARISSI: “la liberté des prix et de la concurrence en droit marocain », (en arabe), mémoire DESA en droit
des affaires, FSJES Oujda, 1999-2000.
63
Farid EL BACHA: « la loi sur la liberté des prix et la concurrence: un régulateur des mécanismes du marché »,
RMDED, n°49, 2004, p : 129 et suiv.
Abdelaziz SQUALLI: « la liberté d’entreprendre à l’épreuve du jeu de la concurrence », RMDED, n°49, 2004,
p : 135 et suiv.
64
Pour une comparaison, voir Rainer BIERWAGEN: « situation du droit européen de la concurrence »,
RMDED, n°49, 2004, p : 183 et suiv.
14
marchés
65. Dans les économies libérales, il incombe généralement aux
pouvoirs publics d’assurer la transparence du marché
66, la qualification des
biens et services et la loyauté des transactions
67. Il leurs incombe aussi de
garantir aux consommateurs les cinq droits fondamentaux : le droit d’être
informé, le droit de choisir, le droit de s’exprimer, le droit à une double
protection, biologique et économique, le droit à bénéficier du progrès
technique et du développement des échanges.
La loi confirme la dimension de protection du consommateur
68 par
des dispositions qui visent à le prémunir.
* l’obligation d’information sur les prix et l’obligation de
facturation
69
* l’instauration de la fiabilité dans les conditions de vente
* la réglementation de certains types de vente : vente forcée,
vente avec prime…etc.
* la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : l’abus de
position dominante, l’entente et la concentration.
* le contrôle du marché par le Conseil de la Concurrence
Institué par la loi 06-99 comme une instance consultative sous la
tutelle du Premier ministre, le Conseil de la Concurrence
70 veille à
l'application des règles de la concurrence et à entreprendre des études sur la
concurentiabilité des marchés
71. Il a ainsi pour objectif la lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de positions dominantes) et le
contrôle préventif des concentrations (fusions d'entreprises, prise de
contrôle...etc.).
Le Conseil reçoit des demandes d'avis en matière de concurrence de
la part du gouvernement, des commissions du parlement, des juridictions
72,
des régions et des associations de défense des consommateurs reconnues
d'utilité publique.
Le Conseil peut réaliser des études sur la situation de la concurrence
au sein des secteurs productifs et présenter au Premier ministre les
conclusions qui en découlent dans le cadre de son rapport annuel. Il agit par
voie de sensibilisation de l'opinion publique et des opérateurs concernés
(hommes d'affaires, associations de défense des consommateurs, magistrats,
65
H.BELHSSANI : « le droit de la concurrence et de la liberté des prix entre les influences externes et les
contraintes internes », (en arabe), RMED, n°3, juin 2001, p : 7.
66
A.HADRI : « le conseil de la concurrence et la régulation du marché », (en arabe), RMED, 2001, p : 93-106.
67
M.FARISSI : « l’effet du droit de la concurrence sur le DOC », (en arabe), RMED, n°7, avril 2007, p : 67-90.
68
Bouaabid ABBASSI: « La protection du consommateur à la lumière de la loi sur la liberté des prix et de la
concurrence», (en arabe), RMDED, n°49, 2004, p.79 et suiv..
La loi sur la concurrence et la protection du consommateur, L’économiste du 13 décembre 2003
69
H.BELHSSANI : « le fondement de l’obligation d’information du consommateur et ses aspects », (en arabe),
RMED, n°4, décembre 2001, p : 10.
H.BELHSSANI : « l’obligation d’information du consommateur entre les règles de la morale et les dispositions
de la loi », (en arabe), RTDE, n°1, 2001, p : 23.
70
Driss FJAR: « les attributions consultatives du Conseil de la Concurrence: pourquoi sont-elles en état
d’hibernation », RDM n°2/3, 2007.
71
Mohamed EL MERNISSI: « le conseil de la concurrence : organe de régulation de la concurrence », RMDED,
n°49, 2004, p : 243 et suiv.
72
H.CHERKAOUI: « le juge et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence », RMDED n°49, 2004, p : 265
et suiv.
15
etc.) à propos du rôle essentiel de la concurrence en faveur de tous et au
profit du développement économique et social.
Cependant on reproche à cet organe de se limiter à son rôle
consultatif ce qui a conduit la doctrine de poser la question suivante :
pourquoi ne pas attribuer au conseil de la concurrence un statut
décisionnel ?
B- la protection institutionnelle de la partie faible dans
le rapport contractuel
L’intervention institutionnelle est établie à travers la voie judiciaire et
la société civile.
1) l’intervention judiciaire dans le processus de la
protection de la partie faible dans le rapport
contractuel
a- la restriction du pouvoir judiciaire
* le recours à la technique d’interprétation du contrat
Le juge du fond habilité à interpréter souverainement les clauses du
contrat en principe ne peut que se limiter à exercer ce pouvoir uniquement
en deux cas : les clauses obscures et en cas de doute.
- l’interprétation des clauses obscures
Le juge ne peut interpréter les clauses du contrat que lorsque cellesci
apparaissent obscures. Pour cela, il s’intéresse à dégager le sens exact des
clauses en ayant recours au contenu du contrat lui-même, et en se référant
à l’environnement où se déroulait l’opération de contractualisation.
Mais, le rôle du juge est très limité dans l’interprétation du contrat,
car il est soumis au contrôle de la Cour Suprême en cas de dénaturation.
-
l’interprétation du doute en faveur de l’obligé le plus
faible
Le droit marocain, à l’instar d’autres législations étrangères telles
que le législateur français
73 et Québécois74, reconnait qu’en cas de doute, la
convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ici, il
est évident que l'on ne recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou
silencieuse. Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de
l'une des parties.
Toutefois, La question qui se pose à ce niveau : quelle partie le
législateur a-t-il veut protéger ? Est-ce la partie faible ou la partie
créancière ?
La jurisprudence a tranché sur ce point en considérant que « celui
qui contracté l’obligation » est le consommateur et le contractant présumé le
plus faible dans la relation contractuelle. Le doyen CARBONNIER parle de la
maxime de
« faveur du débiteur ».
* le contrôle du juge sur les clauses abusives
73
l'article 1162 du Code civ. dispose que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et
en faveur de celui qui a contracté l'obligation"
.
74
L’art.1432 C.civ Québécois stipule que « dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a
contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou
du consommateur.
"
16
En droit des contrats, le pouvoir des juges reste toujours limité en
matière de contrôle exercé sur cette dernière.
D
epuis bien longtemps, les tribunaux ont, en matière contractuelle,
cherché à protéger la partie jugée la plus faible contre les abus de l'autre, et
notamment le contractant profane face à un professionnel averti qui profitait
de sa compétence juridique pour insérer dans le contrat des clauses se
révélant très pénalisantes pour le client en cas de litige. Cette protection
n'était toutefois pas facile à assurer, car elle passait par l'annulation de
stipulations qui figuraient en toutes lettres dans le contrat conclu et elle
constituait ainsi une négation de la force obligatoire des conventions.
b- les limites des mécanismes judiciaires
* au niveau du système de la preuve
Si le contractant en cas de contentieux en matière contractuelle veut
intenter une action contre son cocontractant, il lui faudrait de prouver la
faute de ce dernier ainsi que le dommage causé à ses intérêts. Car on sait
qu’en droit des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur qui
doit prouver par tout moyen écrit si la transaction est supérieure au
montant fixé par la loi.(250 dhs) tandis le système de preuve est favorable
aux professionnels qui sont soumis dans la plupart des cas au régime du
droit commercial dans lequel le commerçant peut prouver par n’importe quel
moyen.
* au niveau de la procédure
Pour avoir des dommages et intérêts, il lui faut attendre un certain
temps sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par la
lenteur
75. N'oublions pas aussi que la procédure est encore onéreuse malgré
la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la législation
nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal
76 et c’est
pourquoi d’ailleurs certains recommandent la généralisation du régime de
l’assistance judiciaire qui reste une alternative isolée soumise à des
conditions.
2) le rôle des associations de la défense des
consommateurs
L’élargissement du pouvoir associatif en matière de représentativité
des consommateurs devant la justice suppose deux améliorations : l’exigence
de supprimer la condition de reconnaissance préalable c'est-à-dire l’utilité
publique et la nécessité d’implication des pouvoirs publics en apportant au
moins des aides financières aux associations pour mieux exercer leur rôle.
a- le sort de la représentativité des consommateurs par
les associations face à la condition d’utilité publique
Si le projet de loi reconnait la possibilité pour les associations de
défense des intérêts des consommateurs de les représenter devant la
justice
77, ce droit est toutefois soumis à des règles juridiques particulières
75
A.AKHRIF : « les droits judiciaires du consommateur », Rev. AL MIYAR, n°38, décembre 2007, p : 20 et
suiv.
76
Accès des consommateurs au droit, L’économiste du 27 décembre 2003
77
Le titre VII de ce projet relatif aux associations de consommateurs dispose dans son art 147 que « les
associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation
17
dont l’importante réside dans l’exigence d’une reconnaissance préalable
d’utilité publique par l’autorité compétente. Pour remédier à cette question,
certains auteurs marocains proposent de faire participer les associations
dans le régime de médiation
78 ou d’arbitrage pour gagner du temps devant la
lenteur de la procédure judiciaire.
b- le laxisme des pouvoirs publics et le besoin des
ressources humaines et financières
Le laxisme des pouvoirs publics outre l’obligation de la condition
d’utilité publique préalablement posent des contraintes lourdes qui
affaiblissent davantage le rôle des associations de protection des
consommateurs. S’ajoutent à cela, d’autres difficultés pratiques telles que les
contraintes financières sachant que ces entités éprouvent des difficultés
pour jouer son plein rôle dans la sensibilisation et l’éducation des
consommateurs. Rares en pratique sont les associations qui bénéficient des
aides au niveau national. Alors comment peut-on envisager une quelconque
protection de la part des associations dans l’absence totale des aides
financières en premier lieu?
Pour cela, il faut adopter une approche participative de la part de
tous les intervenants locaux et nationaux pour assurer une meilleure
protection des consommateurs.
Conclusion
D’après cette lecture en amont et en aval des dispositions législatives
protégeant la partie faible, on remarque :
-
la difficulté de déterminer les critères subjectifs et objectifs
consacrés par le législateur en vue d’une détermination de la
partie faible,
-
le dépassement de quelques textes législatifs qui s’avèrent
aujourd’hui inutiles (mohtassib, amine…),
-
la préservation du principe sacro saint de l’autonomie de la
volonté par les théories civiles du droit marocain rendant plus
difficile reconnaissance de la faiblesse d’une partie par rapport à
l’autre.
De ce fait, on constate que ce cadre normatif demeure à l’heure
actuelle insuffisant. Pour cela on recommande au législateur de :
en vigueur relatives au droit d’association, peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts
des consommateurs, et concourent au respect de la présente loi ».
« Droit du consommateur à la réglementation et la représentation », en Arabe, ASSABAH, n°810.
Les associations de consommateurs disposent, pour agir en justice, des deux moyens suivants :
- Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs
: Les associations régulièrement déclarées
ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, exercer les
droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif des consommateurs.
- Action en représentation conjointe: Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés
ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une
origine commune, toute association remplissant certaines conditions peut agir en réparation devant toute
juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par eux. Le mandat doit être donné par
écrit par chaque consommateur.
78
M. BELMAHI : « le régime de médiation et protection du consommateur marocain », (en arabe), GTM, n°110,
septembre/ octobre 2007, p : 38.
18
- promulguer rapidement le projet de loi 31-08 après des
remaniements (modification du titre du texte, prise en compte du facteur
socio-économique du consommateur contractant, );
-actualiser et redynamiser l’institution du mohtassib et de l’Amin.
- donner plus de pouvoirs aux juges pour rendre cette protection plus
efficace ;
- conférer au conseil de la concurrence un statut décisionnel ;
- adapter le cadre normatif aux nouvelles techniques de
contractualisation (revoir les règles générales du DOC et les actualiser);
- impliquer les associations dans le processus de la protection des
consommateurs en supprimant d’abord la condition d’utilité publique ;
- faire participer les citoyens dans la sensibilisation pour savoir leurs droits
et obligations par le biais d’une implication effective des différentes
composantes du secteur audio-visuel et la presse écrite par exemple : créer
des journaux ou magazines spécialisés en matière de consommation;
- construire des centres chargés des questions de consommation ;
- impliquer des stratégies de consumérisme dans la politique de l’éducation
et dans les programmes d’enseignement….
-créer une instance nationale comme le Conseil National de la
Consommation chargés de toute question relative à la consommation et la
protection du consommateur et le contrôle du marché.
مجلة الفقه والقانون
www.majalah.new.ma
19
Les blogs : une nouvelle culture en pleine
Les blogs : une nouvelle culture en pleine expension dans les pays arabes
EL hattab abdelhaq
Chercheur en droit
Et agent associatif
Malgré l expension progressive au cours de ces dernières années que connait les blogs et ou les pages web sur le réseau internet dans les pays arabe(y compris le Maroc),la comparaison, immédiate entre ceux-ci et leurs homologues étrangères démontre expressément l’existence de plusieurs divergences aussi bien sur le plan quantitatif ,que qualitatif et méthodologique qui ne sont ,enfin de compte, que le résultat de la différence culturelle apparente entre le monde arabe et occidental.
En effet ,les blogs arabophones ne dépassent à l’heure actuelle quelques milliers environ ,alors qu’en Europe et en Amérique, ces derniers s’estiment approximativement en millions.
Or, s’il est vrai qu’il y ait beaucoup de traits de ressemblance entre quelques sites électroniques ici et là (particulièrement ceux qui s’intéressent à enregistrer des points de vue personnels ou des idées générales d’une façon quotidienne ou bien encore ceux qui sont axés sur des sujets plutôt politiques dont l’objet principal consiste à publier des critiques concernant le champ gouvernemental…….etc.), il est regrettable également de relever un écart énorme relativement à la conscience culturelle .Par exemple ,si l’on décide de naviguer dans le web avec un simple clic, l’usager pourrait facilement déduire que la plupart des sites arabophones se focalisent –sur des aspects de critique politique caractérisés notamment par un style « d’adolescence d’esprit ».
En résumé ,ces sites et blogs constituent non seulement un nouvel outil permettant ainsi d’exprimer librement une opinion ou une idée, mais aussi un instrument d’une importance considérable parce qu’ils servent à dévoiler des thèmes qui ,pour des raisons socioculturelles et traditionnelles, étaient à une époque bien proche ,considérés comme « tabous ».
A notre humble avis, l’espace virtuel restreint où circulent ces blogs rédigés exclusivement en langue arabe conduit à deux constats :
- Les sites ou blogs relèvent une preuve concrète qui donne l’image catastrophique que vit aujourd’hui la culture dans les pays arabes ,causée par les instances de tutelle qui exercent son contrôle rigoureux voire draconien dans certaines fois sur la liberté d’expression consacrée hélas un droit constitutionnel !
- Les sites ou blogs reflètent clairement un dualisme flagrant dans le milieu culturel au sein des pays arabes ,ce qui laisse entendre que leur contenu-confirme les limites d’horizon du cerveau dela jeunesse créative.
En un mot ,ces blogs pourraient être un facteur primordial et un indice incontournable dans le développement culturel et scientifique des pays arabo –musulmans dans les années à venir !
Car l’art de l’informatique grâce à ses effets pratiquement bénéfiques porte en lui –même un point de force pour quiconque sachant parfaitement l’exploiter.
C’est sans doute un cinquième pouvoir !
الثلاثاء 10 يناير 2012
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Créer en Septembre 2009 par Mr Nabil Bouhmidi
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رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان
قراءة نقدية لمشروع قانون 08-31
عبد الحق الحطاب
باحث
طنجة 2 ماي 2010|
http://www.rabitatanger.com/2010-04-17-22-31-48/21-----08-31-.html
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لا يخفى على أحد مدى الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع حماية المستهلك على الصعيدين الدولي والوطني في العصر الحالي،
مما يعكس إلى حد كبير حجم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع بفعل الانفتاح الاقتصادي الواسع الذي انخرطت فيه بلادنا من خلال مباشرة عدة إصلاحات عميقة في هذا الميدان، شملت العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وفتح أوراش لإصلاح المنظومة القانونية، وتفعيل دورالهيئات الرسمية وغيرالرسمية بالمغرب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فبالنظر إلى الكم الهائل من النصوص التشريعية، نجد أن المغرب أولى عناية فائقة لإشكالية حماية المستهلك منذ عهد الحماية، ويتجلى ذلك في إصدار قانون الالتزامات والعقود لتنظيم مختلف العلاقات والالتزامات التعاقدية التي يبرمها الأطراف فيما بينهم.
و لم يكتف المشرع المغربي بذلك فقط، بل تعداه إلى إصدار قوانين خاصة بعد الحصول على الاستقلال تروم بالأساس إلى تقنين العلاقات التنافسية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، نذكرعلى سبيل المثال قانون زجر الغش، قانون حرية الأسعار و المنافسة، و القانون البنكي…الخ،و مدونة التجارة، و مدونة التأمينات...
غير أن أغلب الباحثين، أجمعوا على أن هذه الترسانة القانونية أصبحت متجاوزة، ولا تستجيب لمتطلبات المستهلكين. كما أنها لم تعد فعالة لمواجهة مظاهرالانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المستهلك من قبل الممارسات الغيرالقانونية و اللااخلاقية للمهنيين و الفاعلين الاقتصاديين.
ووعيا منها بهذا الوضع، بادرت بعض الهيئات البرلمانية بمعية الأجهزة التنفيذية إلى وضع نص قانوني، عبارة عن تدابير لحماية المستهلك المغربي، على غرار التشريعات الأجنبية السباقة في هذا المجال: يتعلق الأمر بمشروع قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.
ويعتبر هذا النص حدثا تشريعيا واجتماعيا بكل المقاييس، لما جاء به من مستجدات تواكب التطورالتشريعي ببلادنا. لذلك يحق لنا أن نتساءل عن الخصائص والمميزات الايجابية التي كرسها هذا الأخير، وعن الإشكاليات التي رصدها الممارسون والباحثون في المجال الاجتماعي.
الجوانب الإيجابية لمشروع قانون 08-31
جاء مشروع قانون 08-31 بعدة إيجابيات، بحيث جمع شتات النصوص التشريعية المتناثرة المتعلقة بقضايا الاستهلاك و التي يبلغ عددها نحو 300 نص. لكن تبقى أهم الجوانب الإيجابية، تلك المتعلقة بإدراج حق إعلام المستهلك بصفة شاملة، و إقرار شرط الكتابة في عقود الاستهلاك، بالإضافة إلى تقنين ومحاربة بعض الممارسات التجارية، وإدراج حق إعلام المستهلك،
يعتبر حق إعلام المستهلك، وإقرار شرط الكتابة في عقود الاستهلاك، قيمة مضافة، وإحدى النقاط المميزة لمشروع قانون 08-31.
حق الالتزام بالإعلام، كآلية لحماية رضائية المستهلك:
بالرغم من التنصيص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمكن اعتبارالتأكيدعلى حق الالتزام بالإعلام في هذا المشروع، من بين النقاط الإيجابية التي جاءت لحماية مصالح المتعاقدين عموما، والمستهلكين بصفة خاصة.
من هذا المنطلق، خص المشروع حيزا لا يستهان به من المقتضيات القانونية -القسم الثاني- التي من شأنها تعزيز حماية رضائية المستهلك، من خلال إلزام المورد بإعلام عام و إعلام بآجال التسليم.
أولا من حيث الالتزام العام بالإعلام:
ينبغي للمورد تعريف المستهلك بالمنتوج أو الخدمة المقدمة إليه، و تسليم فاتورة، أو مخالصة، أو تذكيرة صندوق، أو أية وثيقة أخرى عند قيام الأخير بعملية شراء.
ثانيا من حيث الإعلام بآجال التسليم:
بغض النظرعن المقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الالتزامات و العقود، بخصوص تسليم الشيء المبيع إلى المشتري، أكد المشروع على ضرورة تحديد المورد أجلا لتسليم المنتوج أو الخدمة طبقا للمادة 12، مع الاخذ بعين الاعتبار مدة 7 أيام كمهلة للتفكير، أو حق المستهلك في العدول عن إبرام العقد الاستهلاكي أو السلعة أو الخدمة المقدمة من طرف المورد.
تكريس شرط الكتابة عند إبرام العقد الاستهلاكي:
ركز المشروع على نقطة أساسية أخرى تتعلق بشكلية العقد الاستهلاكي، بحيث نص في جل النصوص على ضرورة كتابة العقد مع الإشارة إلى البيانات اللازم توفرها في هذا الأخير، و هذا ما يظهر جليا من خلال المادتين 6 و 7. فالمادة 6 تنص على إلزامية الكتابةعند إبرام عقود الاشتراك محددة المدة. أما المادة 7 فتفرض على المورد تسليم المستهلك نسخة واحدة من العقد.
كما عمل المشروع على تبيان شكل هذه الكتابة، حيث نص في المادة 8 على ما يلي: "و يهدف المشروع عن طريق التنصيص على شرط الكتابة إلى حماية المستهلك، و ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية المبرمة، و بالتالي يمكن القول إن هذا الشرط هو بمثابة تكريس للإجراءات الشكلية من أجل معرفة وجود الرابطة العقدية، و اعتبارها عند الاقتضاء أداة للإثبات في حالة وقوع نزاع بين الطرفين".
بالإضافة إلى ما سبق، حاول المشروع سن بعض المقتضيات الهامة التي تهدف إلى تقنين و محاربة بعض الممارسات التجارية التي ظهرت بفعل تنامي ظاهرة العولمة، والانفتاح الاقتصادي، وانتشار التكتلات الصناعية و التجارية.
تقنين ومحاربة بعض الممارسات التجارية:
خص مشروع قانون 08-31 الأقسام (الرابع، الخامس، والسادس) بأحكام تهدف بالأساس إلى ضبط ومحاربة الممارسات التجارية.
ضبط بعض الممارسات التجارية الحديثة:
الأكيد أن مشروع القانون الجديد أتى بأشياء جديدة وجادة تتجاوب مع معطيات العصر وتواكب التقدم السريع للتيكنولوجيا والعلم، ونخص منها بالذكر،تقنيات البيع عن بعد، و البيع خارج المحلات التجارية، إضافة إلى أحد أنواع العقود الاستهلاكية، و هو عقد القرض.
خصائص الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك
(14-11-2010) عبد الحق الحطاب ( باحث بماستر قانون الأعمال بكلية الحقوق بطنجة، و فاعل جمعوي) |
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بات من اللازم في ظل عولمة اقتصاد السوق واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة عقود الاستهلاك ضبط العلاقة بين المهني والمستهلك التي تعتبر علاقة تعاقدية غير متكافئة حيث يكون فيها الأخير الطرف الأضعف.
أولا الطابع الاستثنائي
يعتبر اللجوء إلى الطرق البديلة من أجل فض نزاعات الاستهلاك إجراء مسطريا استثنائيا بالنظر إلى قواعد قانون المسطرة المدنية المعمول بها حاليا بصفة عامة و لذلك أدرجها المشرع المغربي ضمن المساطر الاستثنائية.
ثانيا الطابع التكميلي
تلعب الطرق البديلة في فض النزاعات دورا تكميليا بحيث لا يمكن أن تعوض المساطر القضائية الجاري بها العمل أمام المحاكم بل هي تساهم فقط في تخفيف العبء عنها من أجل تجنب تراكم القضايا في رفوف هذه الأخيرة.
مزايا الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك
تعرف الطرق البديلة في فض النزاعات اهتماما متزايدا "على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لما توفره هذه الوسائل من مرونة وسرعة في البت، وحفاظٍِ على السرية، وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن قلة كلفتها".
السرعة في البت
على عكس المساطر القضائية التقليدية التي تتميز ببطء التعامل مع القضايا وضعفها و تعقيداتها يلتجأ غالبية المتقاضين إلى الطرق البديلة لحل نزاعاتهم نظرا لما توفره من سرعة و فعالية في البث وفي مدة وجيزة.
قلة التكلفة
حسب بحث صدر عن مركز الأبحاث والتوثيق الفرنسي سنة 1991، اتضح أن 98% من الفرنسيين يعتقدون بأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا، و 94 % منهم يرون بأن الدعاوي القضائية تكلف أعباء مالية هم في غنى عنها، و92% يعتقدون بأن لغة العدالة هي معقدة جدا. لذلك يعتبر توظيف الطرق البديلة وسيلة ايجابية وأداة عملية بفضل قلة تكاليفها مقارنة مع الإجراءات المسطرية التقليدية التي تحتاج إلى مصاريف.
نحو التطبيق الفعلي لبعض الطرق البديلة الحديثة في فض نزاعات الاستهلاك
من المعلوم أن المنازعات الاستهلاكية تخضع للتنظيم القضائي المعمول به، حسب نص الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي يحدد أنواع المحاكم العادية فيما يلي: |
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mon cv
Expériences professionnelles |
Du 15/06 au 15/09/2011 : stage au Tribunal de Première Instance de Tanger
Depuis Décembre 2007 : agent polyvalent à l’Association communication pour la Culture et le Développement de Tanger
- Membre du bureau administratif :-assistance juridique & &administrative au secrétariat générale et à la présidence de l’Association.
- Membre du comité culturel : animation d’équipe, encadrement en modules de formation dans le cadre des programmes et projets de l’Association.
2005 - 2 mois : stage au Cabinet d’avocats Mohamed Larbi Doukali& Jamal Eddine Ben Mehdi (Barreau de Tanger)
- accueil, prise de rendez-vous et assistance/conseil des clients
- saisie des données informatiques, classement et archivage des dossiers
- accomplissement des formalités auprès des juridictions
Etudes et formations |
Mars/septembre 2010 : Formation Assistant RH (Institut de Gestion et de Logistique Tanger)
Janvier 2010 : Master en Droit des Affaires (FSJES Tanger)
Septembre 2007 : Licence en droit privé (FSJEST)
Juin 2006 : DEUG- droit privé (FSJEST)
Juin 2004 : Baccalauréat ES (lettres modernes) Lycée ibn alkhatib (Tanger)
Compétences |
Langues : Arabe : langue maternelle
Français : usage professionnel.
Anglais : niveau moyen (niveau scolaire)
Espagnol : notions élémentaires
Informatique :bonnes connaissances des logiciels de bureautique (Word, excel, power point,...)
Loisirs & Divers
- intérêt aux activités culturelles, associatives et sportives
- publication de plusieurs articles de recherches scientifiques et académiques en thématiques juridiques.
- participation & visite aux divers manifestations : colloques, salons, tables rondes, conférences…